Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada
Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2011-12-05 :
35 (1) L’entité dont la licence est échue ou a été annulée peut demander une nouvelle licence conformément à l’article 32.
(2) Le registraire délivre une nouvelle licence si la demande satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement.
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