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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

Version de l'article 44 du 2011-12-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) Avant la tenue d’une audience par le comité de discipline, le registraire signifie au membre de l’Association, à l’arpenteur des terres du Canada ou au titulaire de licence dont la conduite est en cause ainsi qu’au plaignant un avis d’audience signé par le président du comité, indiquant les date, heure et lieu de l’audience et comportant une description détaillée des allégations ainsi qu’un exposé des faits importants pour chacune de celles-ci.

  • (2) L’avis d’audience est signifié au moins 30 jours avant la date de l’audience.

  • (3) Sur réception d’une preuve de la signification de l’avis d’audience au membre de l’Association, à l’arpenteur des terres du Canada ou au titulaire de licence ainsi qu’au plaignant, le comité de discipline peut :

    • a) tenir l’audience en l’absence de l’une de ces personnes;

    • b) agir sur la question qui fait l’objet de l’audience de la même manière que si la personne absente était présente.

  • DORS/2011-291, art. 12

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