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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

Version de l'article 49 du 2011-12-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience et toute autre personne qui, de l’avis du comité de discipline, a des connaissances en la matière peuvent être appelés à témoigner lors de l’audience.

  • (2) À l’audience, les témoins peuvent être interrogés sous serment ou sous affirmation solennelle sur toutes les questions pertinentes.

  • (3) La présence d’un témoin devant le comité de discipline est demandée au moyen d’un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de l’audience.

  • (4) Tout témoin — autre que le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience — qui a reçu l’avis a droit aux mêmes indemnités qu’un témoin dans une action devant la Cour fédérale.

  • (5) La production de documents est demandée au moyen d’un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de production ainsi que les documents à produire.

  • (6) Le comité de discipline peut demander au tribunal compétent :

    • a) de contraindre tout témoin dont la présence a été demandée à se présenter s’il omet de le faire;

    • b) d’exiger que tout document demandé qui n’a pas été produit le soit.

  • DORS/2011-291, art. 13

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