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Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2007-09-17 :


 Dans le cas où un montant relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service par un inscrit doit être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition, le pourcentage, visé à la division 173(1)d)(ii)(A) de la Loi sur la taxe d’accise, de la contrepartie totale qui comprend ce montant est le suivant :

  • a) 11 % si, selon le cas :

    • (i) le particulier est le salarié de l’inscrit et est tenu par le paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure le montant dans ce calcul, et le dernier établissement de l’inscrit où le particulier a travaillé habituellement, ou s’est présenté habituellement, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi est situé dans une province participante,

    • (ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, est tenu par le paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure le montant dans ce calcul et réside dans une province participante à la fin de l’année;

  • b) 5 % dans les autres cas.


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