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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 11, le fournisseur principal calcule la moyenne de l’ensemble des lots pour chaque raffinerie, installation de mélange ou province d’importation, et pour toute combinaison de celles-ci, visées par le choix exercé en vertu de l’article 9, de l’essence à faible teneur en soufre désignée comme tel conformément à l’article 5.

  • (2) Pour calculer la moyenne de l’ensemble des lots, le fournisseur principal doit exclure du calcul tous les lots d’essence à faible teneur en soufre qui ont été exportés par lui ou une personne liée, un membre de son groupe ou son associé.

  • (3) Si le fournisseur principal importe un lot d’essence à faible teneur en soufre et le livre à une raffinerie ou à une installation de mélange, il peut l’inclure dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou l’installation de mélange s’il l’exclut de la moyenne de l’ensemble des lots pour la province d’importation.

  • (4) Si le fournisseur principal expédie d’une raffinerie et livre un composé de base de type essence automobile, ou l’importe et le livre à une installation de mélange où il est mélangé pour produire un lot d’essence à faible teneur en soufre, il peut inclure ce lot dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou la province d’importation, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est propriétaire du composé de base de type essence automobile;

    • b) le composé de base de type essence automobile est séparé physiquement de tous les autres lots d’essence stockés dans l’installation de mélange.

  • (5) Si le fournisseur principal expédie de sa raffinerie ou importe un lot d’essence à faible teneur en soufre, qui est ensuite combiné dans une installation, à des produits oxygénés à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre, il peut rajuster la concentration de soufre consignée pour ce lot afin de tenir compte de l’addition de ces produits oxygénés à concentration limitée en soufre ou de ce butane à concentration limitée en soufre, et utiliser la concentration rajustée au lieu de la concentration mesurée de soufre pour ce lot, pour le calcul de la moyenne de l’ensemble des lots de la raffinerie ou de la province d’importation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est propriétaire du lot;

    • b) s’il ne s’agit pas d’une installation mobile, la raffinerie ou la source d’importation du fournisseur principal est la seule source d’essence de l’installation.


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