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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :

  •  (1) Le fournisseur principal qui choisit de calculer la concentration de soufre en utilisant la moyenne de l’ensemble des lots en vertu de l’article 9, peut aussi choisir, en l’indiquant dans l’avis exigé en vertu de cet article, d’utiliser une autre méthode de calcul de la moyenne, soit celle prévue au paragraphe (2), pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004 si :

    • a) il en informe le ministre;

    • b) il soumet une estimation de la moyenne de la concentration de soufre, dans son essence, pondérée en fonction du volume et arrêtée à la fin de 2002, 2003 et 2004.

  • (2) Aux fins de calcul de la moyenne de l’ensemble des lots, l’autre méthode de calcul de la moyenne est la même que celle prévue à l’article 10, sauf que, pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, la période utilisée aux fins de calcul de la moyenne est celle du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004.

  • (3) Malgré le sous-alinéa 4(2)c)(i), quant aux rapports exigés en vertu de l’article 4 pour 2002 et 2003, le fournisseur principal qui a choisi, aux termes du paragraphe (1), une autre méthode de calcul de la moyenne doit présenter dans le rapport prévu au paragraphe 4(1) la concentration moyenne de soufre dans son essence, pondérée en fonction du volume au lieu de la moyenne de l’ensemble des lots, pour la période :

    • a) du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, quant au rapport pour 2002;

    • b) du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, quant au rapport pour 2003.


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