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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 13 du 2015-07-16 au 2020-12-15 :

  •  (1) Le fournisseur principal qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avait exercé un choix en vertu de l’article 9, peut choisir, à l’égard de l’ensemble de lots visé par ce choix, de participer au système temporaire d’échange d’unités de conformité de soufre en transmettant au ministre un avis de son choix de participer en conformité avec le paragraphe (2).

  • (2) L’avis précise l’ensemble de lots à l’égard duquel le choix est exercé et est transmis au ministre dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • (3) Le fournisseur principal qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, n’avait pas exercé de choix en vertu de l’article 9 peut, à la fois, exercer le choix visé à cet article, à l’égard de l’ensemble de lots visé par ce choix, et choisir de participer au système temporaire d’échange d’unités de conformité de soufre, en transmettant au ministre un avis de son choix de participer en conformité avec le paragraphe (4).

  • (4) L’avis précise l’ensemble de lots à l’égard duquel le choix est exercé et est transmis au ministre :

    • a) dans le cas où le fournisseur principal produit ou importe de l’essence pour la première fois, au moins soixante jours avant de commencer à en produire ou à en importer;

    • b) dans tout autre cas, au plus tard le 1er novembre 2015.

  • DORS/2015-187, art. 12

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