Règlement sur le soufre dans l’essence
Version de l'article 23 du 2020-12-16 au 2024-11-26 :
23 (1) Les rapports et avis à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou un avis n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier, signé par l’agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.
- DORS/2015-187, art. 12
- DORS/2020-277, art. 14
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