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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, les échantillons doivent être prélevés selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) si une méthode est utilisée à un emplacement conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur le benzène dans l’essence, cette méthode pour cet emplacement;

    • b) dans les autres cas, la méthode décrite dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-94, intitulée Essence automobile sans plomb.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, les concentrations ci-après sont mesurées conformément aux méthodes précisées :

    • a) la concentration de soufre dans l’essence :

      • (i) jusqu’au 31 décembre 2003, selon la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 16.1-98, intitulée Soufre dans l’essence par spectrométrie de fluorescence X à dispersion d’énergie (EDXRF),

      • (ii) après le 31 décembre 2003, selon la méthode D 5453-00 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet Fluorescence;

    • b) la concentration de soufre dans un produit oxygéné, selon la méthode D 5453-00 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet Fluorescence;

    • c) la concentration de soufre dans le butane, selon la méthode D 6667-01 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/2003-319, art. 4]

  • (6) Pour l’application des articles 4 et 12, lorsqu’une méthode d’analyse est utilisée à un emplacement conformément au paragraphe 6(2) du Règlement sur le benzène dans l’essence, l’analyse des échantillons d’essence prélevés à cet emplacement peut être faite selon cette méthode.

  • (7) Le paragraphe (6) ne doit pas s’interpréter comme une exemption des exigences prévues à l’article 2.

  • DORS/2003-319, art. 4

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