Licence générale d’exportation no 39 — Logiciel de cryptographie de très grande diffusion
DORS/99-238
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1999-06-08
LICENCE GÉNÉRALE D’EXPORTATION No 39 — LOGICIEL DE CRYPTOGRAPHIE DE TRÈS GRANDE DIFFUSION
En vertu du paragraphe 7(1.1)a de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d'exportation no 39 — Logiciel de cryptographie de très grande diffusion, ci-après.
Ottawa, le 1er juin 1999
Le ministre des Affaires étrangères, LLOYD AXWORTHY |
aL.C. 1994, ch. 47, art. 107
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente licence.
- Direction des contrôles à l'exportation
Direction des contrôles à l'exportation La Direction des contrôles à l'exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Export Controls Division)
- Guide
Guide S'entend au sens de l'article 1 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée. (Guide)
- logiciel de cryptographie de très grande diffusion
logiciel de cryptographie de très grande diffusion Les marchandises du groupe 1 de l'annexe de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée qui sont visées à l'article 1154 du Guide et qui remplissent les conditions suivantes :
a) elles sont couramment à la disposition du public du fait qu'elles sont vendues, sans restriction, à même le stock à des points de vente au détail par l'un des moyens suivants :
(i) en magasin,
(ii) par correspondance,
(iii) par transaction électronique,
(iv) sur appel téléphonique;
b) leur fonctionnalité cryptographique ne peut pas facilement être changée par l'utilisateur;
c) elles sont conçues pour être installées par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur;
d) elles ne contiennent pas d'algorithme symétrique utilisant une longueur de clé supérieure à 128 bits. (mass market cryptographic software)
Dispositions générales
2 Sous réserve des articles 3, 4 et 5, tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence et conformément à celle-ci, exporter du Canada des logiciels de cryptographie de très grande diffusion.
3 La présente licence n'autorise pas l'exportation de logiciels de cryptographie de très grande diffusion à l'article 1 aux pays figurant sur la Liste des pays visés ni aux pays suivants :
a) La République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord);
b) Iran;
c) l'Iraq.
Conditions
4 La présente licence est assortie des conditions suivantes :
a) l'exportateur conserve, à son établissement ou à sa résidence, les documents relatifs à toute exportation effectuée au titre de la présente licence, et ce pendant les six ans suivant la date d'exportation;
b) à la demande de tout agent de la Direction des contrôles à l'exportation, il lui communique les documents visés à l'alinéa a).
5 Sur demande, l'exportateur est tenu de fournir des détails sur le logiciel de cryptographie de très grande diffusion à la Direction des contrôles à l'exportation.
6 Si les marchandises exportées en vertu de la présente licence doivent être déclarées sur le formulaire réglementaire aux termes de la Loi sur les douanes, la mention « LGE-39 » ou « GEP-39 » est inscrite à l'endroit prévu à cet effet.
Entrée en vigueur
7 La présente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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