Règlement sur la cession de secteurs de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 4 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :
4 Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :
a) la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;
b) les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.
- DORS/2016-203, art. 70
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