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Règlement sur les coopératives de régime fédéral (DORS/99-256)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-01-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2022-40, art. 21

  • — DORS/2022-40, art. 22

    • 22 L’article 2 du même règlement et l’intertitre « Dispositions générales » le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2022-40, art. 23

    • 23 Les articles 4 à 7 du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2022-40, art. 24

    • 24 L’article 7.9 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Conservation et production de documents

      • 7.9 Pour l’application de l’article 325 de la Loi, la période est de six ans à compter de la date de la dissolution de la coopérative.

        • 7.91 (1) Pour l’application du paragraphe 378(3) de la Loi, les documents et catégories de documents sont les suivants :

          • a) l’avis du lieu où est maintenu le siège social visé au paragraphe 30(2) de la Loi;

          • b) l’avis de changement d’adresse du siège social visé au paragraphe 30(4) de la Loi;

          • c) la liste des administrateurs visée au paragraphe 81(1) de la Loi;

          • d) l’avis de changement visé au paragraphe 91(1) de la Loi;

          • e) les statuts constitutifs ou les règlements administratifs homologués d’une coopérative sous le régime de l’ancienne loi.

        • (2) Pour l’application du paragraphe 378(3) de la Loi, les délais sont les suivants :

          • a) à l’égard d’une circulaire visée au paragraphe 166(2) de la Loi et de la demande de dispense visée à l’article 54 du présent règlement, six ans à compter de la date de sa réception par le directeur;

          • b) à l’égard de la copie des documents envoyée en application du paragraphe 252(1) de la Loi, trois ans à compter de la date de sa réception par le directeur;

          • c) à l’égard du document attestant la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 287(1) de la Loi, deux ans à compter de la date de sa délivrance par le directeur;

          • d) à l’égard du rapport annuel visé à l’article 374 de la Loi, deux ans à compter de la date de sa réception par le directeur.

  • — DORS/2022-40, art. 25

    • 25 Le paragraphe 8(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      fausse et trompeuse

      fausse et trompeuse Se dit de la dénomination sociale qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :

      • a) soit les activités commerciales, les biens ou les services à l’égard desquels son emploi est projeté;

      • b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;

      • c) soit le lieu d’origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)

  • — DORS/2022-40, art. 26

    • 26 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

      Réservation

      • 8.1 Pour l’application de l’article 22 de la Loi, la période est de quatre-vingt-dix jours.

  • — DORS/2022-40, art. 27

    • 27 Le passage de l’article 10 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 10 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si, compte tenu des circonstances, notamment celles ci-après, son emploi prête à confusion avec une marque de commerce, une marque officielle ou une dénomination commerciale :

  • — DORS/2022-40, art. 28

    • 28 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

      • 10.1 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibée la dénomination sociale de coopérative qui prête à confusion avec une dénomination sociale réservée en vertu de l’article 22 de la Loi, sauf si la personne pour qui la réservation a été faite a donné son consentement par écrit à son emploi.

      • 10.2 Pour l’application du paragraphe 24(2) de la Loi, le délai est de soixante jours.

  • — DORS/2022-40, art. 29

    • 29 Le passage de l’article 16 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 16 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si elle comprend l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • — DORS/2022-40, art. 30

      • 30 (1) Le passage de l’article 17 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 17 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si elle porte à croire que la coopérative se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (2) L’alinéa 17d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • d) elle exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier réglementés par les lois du Canada, à moins que le surintendant des institutions financières ne confirme par écrit que l’emploi dans cette dénomination de mots réglementés par l’article 983 de la Loi sur les banques, l’article 47 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est autorisé par la loi applicable;

  • — DORS/2022-40, art. 31

    • 31 L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 18 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si elle contient un mot ou une expression qui est obscène ou qui évoque une activité obscène.

  • — DORS/2022-40, art. 32

    • 32 Le paragraphe 19(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 19 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé à l’alinéa 10a), aux paragraphes 285(4) ou (5), à l’article 292 ou aux paragraphes 299(4), 303(6), 305(1) ou 308(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue à l’article 22 de la Loi.

        • (1.1) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée si :

          • a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et, sauf dans les circonstances décrites au paragraphe (2), le particulier a ou a eu un intérêt important dans la coopérative;

          • b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

  • — DORS/2022-40, art. 33

      • 33 (1) Le passage du paragraphe 21(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 21 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibée la dénomination sociale de coopérative qui :

      • (2) L’alinéa 21(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés seuls — d’un particulier;

      • (3) Le paragraphe 21(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

  • — DORS/2022-40, art. 34

    • 34 L’intertitre précédant l’article 22 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Dénominations fausses et trompeuses

  • — DORS/2022-40, art. 35

    • 35 L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 22 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibée la dénomination sociale de coopérative qui est fausse et trompeuse.

      Forme combinée de dénomination sociale

  • — DORS/2022-40, art. 36

    • 36 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 23.6, de ce qui suit :

      Vote distinct pour chaque candidat

      • 23.61 Pour l’application du paragraphe 83(12) de la Loi, sont visées les coopératives ayant fait appel au public.

      Nomination des administrateurs

      • 23.62 Pour l’application du paragraphe 83(13) de la Loi, est visé le cas où, après l’élection, la nomination du particulier satisferait à une ou plusieurs des exigences prévues à l’article 77 ou aux paragraphes 78(3) ou (4) de la Loi.

  • — DORS/2022-40, art. 37

    • 37 Le paragraphe 23.7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (4) Pour l’application de l’alinéa 58(4)a) de la Loi, la période visée est de soixante jours à compter du cent cinquantième jour précédant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des membres.

  • — DORS/2022-40, art. 38

    • 38 L’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 24 Dans la présente partie, Règlement 51-102 s’entend de la version de l’Instrument national 51-102 qui s’applique dans une province indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article selon le texte indiqué à la colonne 2.

        TABLEAU

        Colonne 1Colonne 2
        ArticleProvinceTexte
        1OntarioRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives
        2QuébecRèglement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives
        3Nouvelle-ÉcosseRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, pris par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie 1 de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives
        4Nouveau-BrunswickRègle intitulée Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et entrée en vigueur le 19 février 2015, avec ses modifications successives
        5ManitobaRègle 2003-17 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, avec ses modifications successives
        6Colombie-BritanniqueRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives
        7SaskatchewanRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la Partie XXXVI de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, RRS c. S-42.2, Reg 3, avec ses modifications successives
        8AlbertaRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses modifications successives
        • 24.1 (1) Pour l’application du paragraphe 165(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), le formulaire de procuration est en une forme qui satisfait aux exigences prévues à l’article 9.4 du Règlement 51-102.

        • (2) Dans le cas d’un vote par des personnes habiles à élire ou à nommer les administrateurs qui a lieu dans les circonstances prévues au paragraphe 83(10.1) de la Loi,

          • a) l’exigence prévue au paragraphe 6 de l’article 9.4 du Règlement 51-102 s’applique compte non tenu de la mention de l’élection des administrateurs;

          • b) le formulaire de procuration permet au détenteur de parts de placement de préciser, pour chacun des candidats au poste d’administrateur, le sens dans lequel le droit de vote doit être exercé.

  • — DORS/2022-40, art. 39

    • 39 Le sous-alinéa 53(1)a)(viii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (viii) la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, RLRQ ch. V-1.1, et ses règlements, avec leurs modifications successives,

  • — DORS/2022-40, art. 40

    • 40 L’article 54 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 54 La présente partie s’applique à toute demande de dispense présentée sur le fondement des paragraphes 4(4) ou 167(1), de l’article 248 ou des paragraphes 263(2) ou 267(2) de la Loi.

  • — DORS/2022-40, art. 41

    • 41 L’alinéa 55(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) celle fondée sur le paragraphe 4(4) de la Loi, à tout moment;

  • — DORS/2022-40, art. 42

    • 42 Le passage de l’article 2 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 2
      ArticleDisposition législative
      2

      Définition de offre publique d’achat à l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ ch. V-1.1, avec ses modifications successives

  • — DORS/2022-40, art. 43

    • 43 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « interdite » est remplacé par « prohibée » :

      • a) le passage de l’article 11 précédant l’alinéa a);

      • b) l’article 12;

      • c) le passage du paragraphe 13(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 13(2);

      • d) les articles 14 et 15;

      • e) l’article 20.


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