Règlement sur les coopératives de régime fédéral
13 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui suggère que la coopérative :
a) exerce ses activités commerciales moyennant l’autorisation, l’approbation ou l’appui royal, vice-royal ou gouvernemental, à moins que l’organisme ou le ministère compétent ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;
b) est parrainée ou contrôlée par le gouvernement fédéral ou d’une province, un gouvernement étranger ou une subdivision politique ou un organisme d’un tel gouvernement, ou en est une filiale, à moins que le gouvernement, la subdivision politique ou l’organisme compétent ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;
c) est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins ou de chirurgiens, ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d’une province, ou en est une filiale, à moins que l’université ou l’association professionnelle compétente ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;
d) exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie, d’un autre intermédiaire financier ou d’une bourse qui est assujetti aux lois du Canada ou d’une province, à moins que le ministère ou l’organisme gouvernemental compétent ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination.
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