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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2010-03-24 :

  •  (1) Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui prête à confusion relativement à la dénomination d’une personne morale, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) la dénomination sociale de coopérative est celle d’une coopérative existante ou projetée, qui est le successeur de la personne morale, laquelle a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer ses activités commerciales sous cette dénomination et s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à modifier sa dénomination avant que son successeur commence à exercer ses activités commerciales sous cette dénomination;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), la dénomination sociale de la coopérative existante ou projetée précise entre parenthèses, à l’aide de chiffres, l’année de constitution ou l’année de la plus récente modification de la dénomination;

    • c) la dénomination sociale de coopérative n’est pas autrement interdite.

  • (2) La mention, dans la dénomination sociale de coopérative, de l’année de constitution ou de celle de la plus récente modification de dénomination peut être supprimée après deux ans d’emploi si la dénomination sociale de coopérative, sans cette mention, ne prête pas à confusion.

  • DORS/2001-513, art. 11

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