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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 23.6 du 2010-06-10 au 2024-06-19 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée de la coopérative peut être effectué par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois :

    • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

    • b) de présenter le résultat du vote à la coopérative sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chacun des membres ou détenteurs de parts de placement ou groupes de membres ou détenteurs de placement.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 65(4) de la Loi, toute personne habile à voter à une assemblée de la coopérative peut voter par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois :

    • a)  de recueillir le vote de façon à ce qu’il puisse être vérifié subséquemment;

    • b)  de présenter le résultat du vote à la coopérative sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de la personne.

  • DORS/2001-513, art. 13
  • DORS/2010-128, art. 41

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