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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 23.7 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 58(2.1) et de l’alinéa 372(1)d.1) de la Loi :

    • a) le nombre réglementaire de parts de placement est le nombre de parts de placement avec droit de vote :

      • (i) soit qui équivaut à 1 % du nombre total des parts de placement avec droit de vote en circulation de la coopérative établi le jour où est soumise la proposition du détenteur de parts de placement,

      • (ii) soit dont la juste valeur marchande à l’heure de fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant celui où est soumise la proposition du détenteur de parts de placement, est d’au moins 2 000 $;

    • b) la durée est la période de six mois précédant le jour où est soumise la proposition par une personne autre qu’un membre.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 58(2.4) de la Loi :

    • a) la coopérative peut demander à l’auteur de la proposition de fournir, dans les quatorze jours suivant la réception de sa proposition, la preuve des éléments visés au paragraphe 58(2.1);

    • b) l’auteur de la proposition doit fournir la preuve dans les vingt et un jours suivant la demande de la coopérative.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 58(3) de la Loi, la proposition et l’exposé à l’appui de celle-ci, combinés, comportent au plus cinq cents mots.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 58(4)a) de la Loi, le délai avant lequel une proposition doit être soumise à la coopérative est de quatre-vingt-dix jours.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa 58(4)c) de la Loi, le délai précédant la réception de la proposition est de deux ans.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa 58(4)d) de la Loi, l’appui nécessaire à la proposition du membre ou du détenteur de parts de placement correspond à l’un ou l’autre des pourcentages suivants :

    • a) 3 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé, si la proposition a été présentée lors d’une seule assemblée annuelle des membres ou lors d’une assemblée des détenteurs de parts de placement;

    • b) 6 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres, si elle a été présentée lors de deux assemblées annuelles des membres ou lors de deux assemblées des détenteurs de parts de placement;

    • c) 10 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres, si elle a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles des membres ou lors d’au moins trois assemblées des détenteurs de parts de placement.

  • (7) Pour l’application de l’alinéa 58(4)d) de la Loi, le délai pour la tenue d’une assemblée annuelle des membres ou d’une assemblée des détenteurs de parts de placement est de cinq ans précédant la réception de la proposition.

  • (8) Pour l’application du paragraphe 58(4.1) de la Loi, le délai pendant lequel la coopérative peut refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute autre proposition est de deux ans.

  • DORS/2001-513, art. 13

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