Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 60.2 du 2010-06-10 au 2024-06-19 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 376.2(1) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) une erreur manifeste apparaît dans les statuts ou dans tout certificat y afférent;

    • b) une erreur a été commise par le directeur dans les statuts ou dans tout certificat y afférent;

    • c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat y afférent;

    • d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer les statuts et tout certificat y afférent.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 376.2(3) de la Loi, les circonstances sont celles où, en l’absence de différend entre les administrateurs, les membres ou les détenteurs de parts de placement quant aux circonstances entourant la demande d’annulation :

    • a) soit l’organisation ne s’est pas prévalue des statuts et des certificats y afférents;

    • b) soit elle s’en est prévalue, et quiconque traite avec elle aux termes des statuts et des certificats y afférents a consenti à leur annulation.

  • DORS/2001-513, art. 19
  • DORS/2010-128, art. 48

Date de modification :