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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 8 du 2010-03-25 au 2019-06-16 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    dénomination commerciale

    dénomination commerciale Dénomination sous laquelle des activités commerciales sont exercées ou destinées à l’être, qu’il s’agisse de la dénomination d’une coopérative, d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique ou du nom d’un particulier, ou dénomination réservée par le directeur en vertu de l’article 22 de la Loi. (trade-name)

    distinctive

    distinctive À l’égard d’une dénomination commerciale, qualifie celle qui, dans son ensemble ainsi qu’à l’égard de ses divers éléments, permet de distinguer les activités commerciales pour lesquelles son propriétaire l’emploie ou compte l’employer de toute autre activité commerciale ou qui est adaptée de façon à les distinguer les unes des autres. (distinctive)

    emploi

    emploi Utilisation réelle par une personne qui exerce des activités commerciales au Canada ou ailleurs. (use)

    marque de commerce

    marque de commerce S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trade-mark)

    marque officielle

    marque officielle Marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)

  • (2) Il est entendu que la présente partie s’applique à la dénomination sociale de la coopérative issue de la fusion de deux ou plusieurs coopératives.

  • DORS/2001-513, art. 6
  • DORS/2010-72, art. 3

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