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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2008-12-11 :


ANNEXE 1(alinéa 27(1)q))

RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeFormule ou information
1OntarioFormule 40 du règlement 1015, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. (1990), ch. S-5
2QuébecRubrique 6 de l’annexe VIII du Règlement sur les valeurs mobilières, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1
3Nouvelle-ÉcosseFormule 41 du Securities Regulations, 1991, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418
4Colombie-BritanniqueFormule 41 du Securities Regulations, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418
5SaskatchewanFormule 38 du Securities Regulations, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, 1988, S.S. 1988, ch. S-42.2
6AlbertaFormule 40 de l’annexe du Alberta Securities Commission Rules, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, S.A. 1981, ch. S-6.1
7Terre-NeuveFormule 39 du Securities Regulations, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Act, R.S.N. 1990, ch. S-13
8États-UnisRubriques 402, 403 et 404 du règlement S-K, avec ses modifications successives, pris en vertu de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis

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