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Version du document du 2006-03-22 au 2012-02-29 :

Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées)

DORS/99-270

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1999-06-23

Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées)

C.P. 1999-1156 1999-06-23

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 549Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

assurance accidents corporels

assurance accidents corporels Police d’assurance collective qui accorde à une personne physique une assurance aux termes de laquelle la société d’assurances s’engage à payer :

  • a) soit une ou plusieurs sommes d’argent en cas de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident;

  • b) soit une somme d’argent déterminée pour chaque jour d’hospitalisation en cas de blessures corporelles résultant d’un accident ou de maladie ou d’invalidité. (personal accident insurance)

assurance autorisée

assurance autorisée Assurance de l’un des types suivants :

  • a) assurance carte de crédit ou de paiement;

  • b) assurance-invalidité de crédit;

  • c) assurance-vie de crédit;

  • d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;

  • e) assurance crédit pour stocks de véhicules;

  • f) assurance crédit des exportateurs;

  • g) assurance hypothèque;

  • h) assurance voyage. (authorized type of insurance)

assurance carte de crédit ou de paiement

assurance carte de crédit ou de paiement Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, police établie par une société d’assurances qui accorde au titulaire d’une carte de crédit ou de paiement délivrée par la banque à titre d’avantage associé à la carte, sans qu’il en fasse la demande et sans qu’aucune évaluation individuelle des risques soit effectuée :

  • a) soit une assurance contre tout dommage — perte comprise — causé aux marchandises achetées au moyen de la carte;

  • b) soit une assurance par laquelle la société s’engage à prolonger la garantie offerte par le fabricant des marchandises achetées au moyen de la carte;

  • c) soit une assurance contre la perte découlant de la responsabilité contractuelle assumée par le titulaire lors de la location d’un véhicule payée au moyen de la carte. (credit or charge card-related insurance)

assurance crédit des exportateurs

assurance crédit des exportateurs Police établie par une société d’assurances qui accorde à l’exportateur de biens ou services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des biens ou services exportés. (export credit insurance)

assurance crédit en cas de perte d’emploi

assurance crédit en cas de perte d’emploi Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, police établie par une société d’assurances qui garantit à la banque, sans évaluation individuelle des risques, le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur en cas de perte involontaire de l’emploi :

  • a) du débiteur, s’il s’agit d’une personne physique;

  • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette. (creditors’ loss of employment insurance)

assurance crédit pour stocks de véhicules

assurance crédit pour stocks de véhicules Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, police établie par une société d’assurances qui accorde une assurance contre les dommages — pertes comprises — directs et accidentels causés à des véhicules qu’un débiteur de la banque a en stock à des fins de mise en montre et de vente et dont une partie ou la totalité a été financée par la banque. (creditors’ vehicle inventory insurance)

assurance hypothèque

assurance hypothèque Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, police d’assurance qui lui accorde une assurance contre la perte causée par la défaillance d’un débiteur qui est une personne physique à qui la banque a consenti un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immeuble ou sur un droit immobilier. (mortgage insurance)

assurance-invalidité de crédit

assurance-invalidité de crédit Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, police d’assurance collective qui lui garantit le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur en cas de blessures corporelles, de maladie ou d’invalidité :

  • a) si le débiteur est une personne physique, du débiteur ou de son époux ou conjoint de fait;

  • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

  • c) si le débiteur est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;

  • d) si le débiteur est une entité, d’une personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la banque. (creditors’ disability insurance)

assurance-vie de crédit

assurance-vie de crédit Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, police d’assurance collective qui lui garantit le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur ou, si la dette se rapporte à une petite entreprise, à une entreprise agricole, à une entreprise de pêche ou à une entreprise d’élevage de bétail, le remboursement total ou partiel de la limite de crédit d’une marge de crédit au décès :

  • a) si le débiteur est une personne physique, du débiteur ou de son époux ou conjoint de fait;

  • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

  • c) si le débiteur est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;

  • d) si le débiteur est une entité, d’une personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la banque. (creditors’ life insurance)

assurance voyage

assurance voyage Selon le cas :

  • a) police établie par une société d’assurances qui accorde à une personne physique, sans évaluation individuelle des risques, à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de son lieu de résidence habituel, une assurance :

    • (i) soit contre la perte résultant de l’annulation ou de l’interruption du voyage,

    • (ii) soit contre les dommages — pertes comprises — causés à des biens personnels pendant le voyage,

    • (iii) soit contre la perte causée par l’arrivée tardive des bagages au cours du voyage;

  • b) police d’assurance collective qui accorde à une personne physique, à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de la province où elle réside habituellement, une assurance, selon le cas :

    • (i) qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause d’une maladie ou d’une invalidité survenue au cours du voyage,

    • (ii) qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause de blessures corporelles ou d’un décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,

    • (iii) par laquelle la société d’assurances s’engage à payer une ou plusieurs sommes d’argent en cas de maladie ou d’invalidité survenue pendant le voyage, ou de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,

    • (iv) qui couvre les dépenses de soins dentaires occasionnées par un accident survenu au cours du voyage,

    • (v) qui couvre, en cas de décès pendant le voyage, les dépenses occasionnées pour ramener le corps du défunt à son lieu de résidence habituel avant le décès ou les frais de voyage engagés par un parent du défunt qui doit se déplacer pour identifier le corps. (travel insurance)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

marge de crédit

marge de crédit Engagement d’une banque étrangère autorisée à prêter à un débiteur, sans calendrier de remboursement prédéterminé, une ou plusieurs sommes dont le solde total à payer n’excède pas la limite de crédit préétablie, laquelle limite ne dépasse pas les besoins raisonnables en crédit du débiteur. (line of credit)

petite entreprise

petite entreprise Entreprise qui est une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui le serait si elle était une personne morale. (small business)

police d’assurance collective

police d’assurance collective Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, contrat d’assurance qui est conclu entre elle et une société d’assurances et qui accorde une assurance au profit d’un ensemble de personnes pouvant être identifiées dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. (group insurance policy)

société d’assurances

société d’assurances Entité agréée, enregistrée ou autrement autorisée à garantir des risques sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)

  • DORS/2001-189, art. 1
  • DORS/2002-268, art. 1

Activités permises

  •  (1) La banque étrangère autorisée peut gérer tout type d’assurance autorisée ainsi que l’assurance accidents corporels.

  • (2) La banque étrangère autorisée peut gérer une police d’assurance collective :

    • a) pour ses employés ou ceux de toute entité qu’elle contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier aux termes des articles 522.07 ou 522.08 ou des paragraphes 522.32(1) ou (3) de la Loi;

    • b) pour les employés de toute entité que contrôle une entité de son groupe ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier aux termes des articles 522.07 ou 522.08 ou des paragraphes 522.32(1) ou (3) de la Loi;

    • c) pour les employés, au Canada, de toute entité visée aux articles 522.17 ou 522.18 de la Loi, qui exerce l’une des activités commerciales mentionnées à ces articles et qui fait partie du même groupe que la banque étrangère.

  • DORS/2002-268, art. 2
  •  (1) La banque étrangère autorisée peut fournir des conseils au sujet d’une assurance autorisée ou de tout service afférent.

  • (2) La banque étrangère peut fournir des conseils au sujet d’une police d’assurance qui n’accorde pas une assurance autorisée, ou de tout service afférent, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les conseils sont de nature générale;

    • b) ils ne portent pas sur :

      • (i) des risques, une proposition d’assurance-vie, une police d’assurance ou un service particuliers,

      • (ii) une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances particuliers;

    • c) par ces conseils, la banque ne dirige aucune personne vers une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances particuliers.

Promotion

 Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire, au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

  • a) la société, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que d’assurances autorisées;

  • b) la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque et s’adresse :

    • (i) soit aux titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,

    • (ii) soit aux clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,

    • (iii) soit au grand public.

  •  (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire, au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

    • a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;

    • b) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou une société de secours mutuels, qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;

    • c) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels et la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque;

    • d) le service se rapporte à une police mentionnée à l’alinéa b) ou à une police mentionnée à l’alinéa c) qui fait l’objet de la promotion qui y est visée;

    • e) la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque et s’adresse :

      • (i) soit aux titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,

      • (ii) soit aux clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,

      • (iii) soit au grand public.

  • (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 4, la banque étrangère autorisée peut exclure de la promotion visée aux alinéas (1)e) ou 4b) toute personne, selon le cas :

    • a) dont il serait contraire à une loi fédérale ou provinciale qu’une telle promotion s’adresse à elle;

    • b) qui a avisé la banque par écrit qu’elle ne désire pas recevoir de matériel promotionnel de la banque;

    • c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement qui a été délivrée par la banque et à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle.

Activités interdites

  •  (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée :

    • a) de fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances des renseignements concernant :

      • (i) tout client de la banque se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la banque,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la banque qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la banque qui est une société de personnes;

    • b) d’autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances les renseignements qu’elles reçoivent de la banque au sujet de :

      • (i) tout client de la banque se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la banque,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la banque qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la banque qui est une société de personnes;

    • b.1) de fournir à une entité de son groupe qui n’est pas sa filiale des renseignements, à moins de veiller à ce que cette entité ne les fournisse pas, directement ou indirectement, à une société, à un agent ou à un courtier d’assurances, s’ils concernent :

      • (i) tout client de la banque se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la banque,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la banque qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la banque qui est une société de personnes;

    • c) d’autoriser ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances des renseignements concernant :

      • (i) tout client de la filiale se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la filiale,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la filiale qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la filiale qui est une société de personnes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée et à ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la banque ou la filiale a établi une procédure pour garantir que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés au Canada par une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service afférent;

    • b) la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances, selon le cas, a remis un engagement à la banque ou à la filiale, sous une forme que le surintendant juge acceptable, portant que ces renseignements ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service afférent.

  • DORS/2002-268, art. 3

 Il est interdit à la banque étrangère autorisée de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage de ses clients au Canada et qui met un client en communication avec une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances.

 Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer ses activités au Canada dans des locaux attenants à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients qu’elle est distincte de la société d’assurances ou de l’agent ou du courtier d’assurances.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1999.


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