Règlement sur la communication des frais (banques étrangères autorisées)
DORS/99-278
Enregistrement 1999-06-23
Règlement sur la communication des frais (banques étrangères autorisées)
C.P. 1999-1164 1999-06-23
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 562Note de bas de page a, 564 à 566a et 668Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la communication des frais (banques étrangères autorisées), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, par. 35(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 28, par. 64(1)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Définitions
1 La définition qui suit s'applique au présent règlement.
- guichet automatique à accès contrôlé
guichet automatique à accès contrôlé Guichet automatique situé dans la succursale d'une banque étrangère autorisée ou dans un lieu fermé adjacent à celle-ci, dont l'accès est contrôlé par un système qui permet aux utilisateurs du guichet automatique d'y entrer. (controlled access automated teller machine)
Application
2 Le présent règlement s'applique à toute banque étrangère autorisée qui n'est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques.
Comptes de dépôt personnels
3 La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public les frais liés aux comptes de dépôt personnels au moyen d'avis écrits qu'elle affiche et met à leur disposition dans toutes ses succursales.
4 Lorsque la banque étrangère autorisée augmente certains des frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduit de nouveaux, elle les communique à chaque client au nom duquel un tel compte est tenu, de la façon suivante :
a) dans le cas d'un client qui reçoit un état de compte :
(i) soit en expédiant un avis écrit au client au moins 30 jours avant la date de prise d'effet de l'augmentation ou des nouveaux frais,
(ii) soit en expédiant un avis écrit, au moins 30 jours avant la date de prise d'effet de l'augmentation ou des nouveaux frais, à la personne désignée par le client pour recevoir l'avis, selon les instructions qu'il a données par écrit à la banque;
b) dans le cas d'un client qui ne reçoit pas d'état de compte :
(i) en affichant un avis durant au moins les 60 jours précédant la date de prise d'effet de l'augmentation ou des nouveaux frais dans toutes ses succursales et à tous les guichets automatiques à accès contrôlé sur lesquels figurent le nom de la banque étrangère autorisée ou des renseignements associant le guichet à la banque,
(ii) en affichant, par des moyens électroniques ou autres, un avis annonçant aux clients l'augmentation ou les nouveaux frais et la façon d'obtenir de plus amples renseignements, durant au moins les 60 jours précédant la date de prise d'effet de l'augmentation ou des nouveaux frais, à tous les guichets automatiques, autres que les guichets automatiques à accès contrôlé, sur lesquels figurent le nom de la banque étrangère autorisée ou des renseignements associant le guichet à la banque.
Comptes de dépôt autres que les comptes de dépôt personnels
5 (1) La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public les frais liés aux services suivants qu'elle fournit relativement aux comptes de dépôt, autres que les comptes de dépôt personnels, au moyen d'avis écrits qu'elle affiche et met à leur disposition dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus :
a) l'acceptation de dépôts;
b) l'acceptation de billets de la Banque du Canada, de pièces de monnaie ou de chèques aux fins de dépôt;
c) l'émission de chèques;
d) la certification de chèques;
e) le traitement d'un chèque présenté par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;
f) la détention de chèques pour dépôt;
g) le traitement des chèques tirés en monnaie des États-Unis;
h) le traitement d'une opposition à un chèque;
i) le traitement d'un chèque émis par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;
j) l'approvisionnement en billets de la Banque du Canada et en pièces de monnaie;
k) le traitement des découverts;
l) les virements entre comptes;
m) la fourniture d'états de compte;
n) le traitement des confirmations de compte;
o) les recherches liées à la gestion du compte;
p) la communication de renseignements sur le solde du compte;
q) la fermeture du compte;
r) la gestion des soldes non réclamés des comptes inactifs.
(2) Les avis écrits mentionnés au paragraphe (1) :
a) soit précisent qu'ils donnent la liste de tous les frais applicables aux services offerts par la banque étrangère autorisée relativement aux comptes de dépôt autres que les comptes de dépôt personnels;
b) soit précisent qu'ils ne donnent pas la liste de tous les frais visés à l'alinéa a) et indiquent la façon d'obtenir des renseignements sur les frais qui n'y figurent pas.
6 En cas d'augmentation des frais liés aux services mentionnés au paragraphe 5(1), la banque étrangère autorisée en avise ses clients de la façon suivante :
a) dans le cas des clients qui reçoivent un état de compte :
(i) soit en expédiant un avis écrit au client au moins 30 jours avant la date de prise d'effet de l'augmentation,
(ii) soit en expédiant un avis écrit, au moins 30 jours avant la date de prise d'effet de l'augmentation, à la personne désignée par le client pour recevoir l'avis, selon les instructions qu'il a données par écrit à la banque;
b) dans le cas des clients qui ne reçoivent pas d'état de compte, en affichant un avis durant au moins les 60 jours précédant la date de prise d'effet de l'augmentation dans toutes ses succursales.
7 L'article 6 ne s'applique pas dans les cas où un client a convenu par écrit que la banque étrangère autorisée exigera un montant autre que le montant qu'elle est tenue de communiquer en application du paragraphe 5(1).
Liste des frais
8 (1) La banque étrangère autorisée tient, à chacune de ses succursales, une liste des frais liés aux comptes de dépôt et des frais habituels liés aux services qu'elle offre normalement à ses clients et au public.
(2) La banque étrangère autorisée, sur demande, met la liste visée au paragraphe (1) à la disposition de ses clients et du public pour consultation pendant les heures d'ouverture à chacune de ses succursales.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1999.
- Date de modification :