Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2007-02-28 :
31 (1) La compagnie doit établir un manuel de sécurité pendant l’entretien et le soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige en vertu de l’article 7.
(2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes sur les lieux des travaux d’entretien, à un endroit accessible aux personnes participant aux travaux.
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