Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 37 du 2007-03-01 au 2024-10-30 :
37 La compagnie doit établir et mettre sur pied un système de commande du pipeline qui :
a) comprend les installations et procédures servant à commander et à contrôler l’exploitation du pipeline;
b) enregistre les données chronologiques de l’exploitation du pipeline, les messages et les alarmes pour rappel;
c) comprend un système de détection de fuites qui, dans le cas des oléoducs, respecte les exigences de la norme CSA Z662, et tient compte de la complexité du pipeline, de son exploitation et des produits transportés.
- DORS/2007-50, art. 15(F)
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