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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 40 du 2013-03-21 au 2024-10-30 :


 La compagnie établit, met en oeuvre et entretient un programme de gestion de l’intégrité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’environnement dans le cadre de la conception, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien ou de la cessation d’exploitation du pipeline.

  • DORS/2007-50, art. 17(F)
  • DORS/2013-49, art. 15

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