Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 44 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
44 (1) La compagnie qui se propose de désactiver un pipeline ou une partie de pipeline pour une période de douze mois ou plus, qui a maintenu un pipeline ou une partie de pipeline en état de désactivation pendant une telle période ou qui n’a pas exploité un pipeline ou une partie de pipeline pendant la même période, présente à la Commission une demande de désactivation.
(2) Elle précise dans la demande les motifs de la mesure en cause et les procédés utilisés ou envisagés à cet égard.
- DORS/2008-269, art. 2
- DORS/2020-50, art. 30
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