Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 45 du 2008-09-05 au 2020-03-15 :
45 (1) La compagnie qui se propose de réactiver un pipeline ou une partie de pipeline qui a été désactivé pendant douze mois ou plus présente à l’Office une demande de réactivation.
(2) Elle précise dans la demande les motifs de la réactivation et les procédés envisagés à cet égard.
- DORS/2008-269, art. 2
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