Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 47.2 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
47.2 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer tout dommage au pipeline et qui est conforme à l’article 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
- DORS/2016-134, art. 1
- DORS/2020-50, art. 26
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