Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 48 du 2013-03-21 au 2024-10-30 :
48 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de protection environnementale qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur l’environnement.
- DORS/2007-50, art. 20(F)
- DORS/2013-49, art. 18
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