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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :


 La compagnie qui construit un pipeline croisant une route privée ou une installation de service public doit :

  • a) d’une part, informer sans délai l’Office des détails concernant toute fermeture imprévue de la route ou toute interruption imprévue de l’exploitation de l’installation, si la fermeture ou l’interruption est attribuable à la construction du croisement;

  • b) d’autre part, présenter à l’Office sur demande un rapport sur le croisement qui donne :

    • (i) la description et l’emplacement de la route ou de l’installation,

    • (ii) le nom du propriétaire de la route ou de l’autorité ayant compétence sur l’installation.


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