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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 6.3 du 2013-03-21 au 2020-03-15 :

  •  (1) La compagnie établit des politiques et des buts documentés lui permettant de respecter les obligations prévues à l’article 6, y compris :

    • a) une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents, qui indique notamment les conditions dans lesquelles la personne qui les signale peut se voir accorder l’immunité contre d’éventuelles mesures disciplinaires;

    • b) les buts en matière de prévention des ruptures, de rejets de gaz et de liquides, des décès et des blessures et en matière d’intervention en cas d’incidents et de situations d’urgence.

  • (2) Le système de gestion et chacun des programmes visés à l’article 55 sont fondés sur ces politiques et ces buts.

  • (3) Le dirigeant responsable rédige un énoncé de politique qui fait état de l’engagement de la compagnie à l’égard des politiques et des buts et communique cet énoncé aux employés.

  • DORS/2013-49, art. 5

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