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Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 6 du 2006-11-27 au 2016-02-04 :


 Pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(v) de la Loi, le montant est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

  • a) 10 % de l’avance;

  • b) 1 000 $.

  • DORS/2006-293, art. 4

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