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Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 7 du 2016-02-05 au 2024-03-06 :

  •  (1) Un paiement ne peut être versé à l’agent d’exécution ou au prêteur aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre reçoit de l’agent d’exécution une demande de paiement écrite comprenant des documents justifiant le montant du paiement demandé et les autres documents dont il a besoin pour soutenir une action en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi;

    • b) l’agent d’exécution :

      • (i) dans le cas où l’accord de garantie d’avance prévoit des démarches dans l’éventualité du défaut de la part du producteur relativement à l’accord de remboursement, ou de son décès, ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le producteur a commis une infraction à la Loi, démontre qu’il a effectué ces démarches,

      • (ii) dans le cas où il est informé que le producteur a demandé la suspension de procédures ou toute autre forme de protection à l’égard de ses créanciers ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, dépose auprès de l’autorité compétente un avis portant qu’il détient une créance sur l’actif du producteur et fournit au ministre une copie de cet avis,

      • (iii) dans le cas où il est informé que le producteur est décédé, dépose auprès de l’exécuteur ou de l’administrateur de la succession un avis portant que le producteur a une dette envers lui et fournit au ministre une copie de cet avis,

      • (iv) dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire que le producteur a commis une infraction à la Loi, fait rapport des faits à l’autorité policière compétente et fournit au ministre une copie de ce rapport,

      • (v) dans les autres cas, fournit :

        • (A) une copie d’une lettre de demande de paiement qui a été envoyée au producteur,

        • (B) une déclaration portant qu’il a établi ou tenté d’établir avec celui-ci un contact direct par téléphone ou en personne,

        • (C) le détail de toute tentative de médiation effectuée ou de toute autre méthode utilisée en vue de négocier les modalités de remboursement;

    • c) l’agent d’exécution s’engage par écrit envers le ministre à l’informer de toutes les occasions de recouvrement qui se présenteront.

    • d) [Abrogé, DORS/2006-293, art. 5]

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2016-7, art. 8]

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), un paiement peut être versé au prêteur en application du paragraphe 23(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’agent d’exécution a omis de présenter une demande de paiement par écrit au ministre dans les dix mois suivant la fin de l’année de programme;

    • b) après la période de dix mois mentionnée à l’alinéa a), le prêteur a envoyé une lettre à l’agent d’exécution lui demandant de présenter par écrit au ministre une demande de versement de paiement prévu à l’accord de garantie d’avance;

    • c) l’agent d’exécution n’a pas donné suite à la demande dans les dix jours suivant la date d’envoi de la lettre;

    • d) le prêteur présente une demande de paiement par écrit au ministre :

      • (i) dans laquelle il mentionne qu’il a écrit à l’agent d’exécution pour lui demander de présenter une demande de paiement par écrit au ministre et que l’agent d’exécution n’a pas donné suite à sa demande dans les dix jours suivant la date d’envoi de la lettre,

      • (ii) à laquelle il joint une copie de la lettre,

      • (iii) dans laquelle il indique les nom et adresse de tous les producteurs en défaut durant l’année de programme,

      • (iv) dans laquelle il indique le principal et intérêts dus au prêteur par l’agent d’exécution à la date d’envoi de la demande de paiement relativement aux producteurs en défaut,

      • (v) dans laquelle il fournit un calcul détaillé de la manière dont il a déterminé le principal et intérêts dus.

  • DORS/2001-343, art. 1
  • DORS/2006-293, art. 5
  • DORS/2016-7, art. 8

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