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Version du document du 2007-07-01 au 2013-12-05 :

Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

DORS/99-53

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1999-01-15

Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

C.P. 1999-11  1999-01-15

Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 562Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent d’exécution

agent d’exécution Selon le cas :

  • a) membre de la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) membre de toute police de port ou de rivière;

  • c) membre de toute police provinciale, de comté ou municipale;

  • d) personne désignée comme agent d’exécution pour l’application du présent règlement par le ministre des Pêches et des Océans. (enforcement officer)

candidat

candidat Toute personne qui se présente au lieu de l’examen pour y subir l’examen ou qui le subit en vue de l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. (candidate)

carte de conducteur d’embarcation de plaisance

carte de conducteur d’embarcation de plaisance Carte délivrée par un prestataire de cours qui atteste que son titulaire a obtenu une note d’au moins 75 pour cent à l’examen. (Pleasure Craft Operator Card)

carte de réussite d’un cours de sécurité nautique

carte de réussite d’un cours de sécurité nautique Carte délivrée à la personne ayant réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada avant le 1er avril 1999 par la personne qui a donné le cours. (Boating Safety Course Completion Card)

conduire

conduire Contrôler la vitesse et la direction d’une embarcation de plaisance. (operate)

cours agréé

cours agréé Série de leçons sur la sécurité nautique qui est agréée par le ministère des Transports en application de l’article 6. (accredited course)

cours agréé GCC

cours agréé GCC[Abrogée, DORS/2007-124, art. 1]

examen

examen Examen sur la sécurité nautique qui est conforme aux exigences de l’article 7 et qui est passé en vue de l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. (test)

examen agréé

examen agréé Examen visé à l’alinéa 7(4)c). (accredited test)

examen agréé GCC

examen agréé GCC[Abrogée, DORS/2007-124, art. 1]

prestataire de cours

prestataire de cours Personne qui a obtenu l’agrément d’un cours sur la sécurité nautique conformément à l’article 6. (course provider)

preuve d’âge

preuve d’âge Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, certificat de naissance, certificat de baptême, passeport, permis de conduire ou autre document officiel qui fait état de la date de naissance d’une personne. (proof of age)

preuve de compétence

preuve de compétence Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, carte de réussite d’un cours de sécurité nautique, liste de vérification de sécurité pour bateaux de location, preuve de la réussite d’un cours sur la sécurité nautique ou tout autre certificat ou document concernant les connaissances en sécurité nautique, visés à l’article 4. (proof of competency)

preuve de résidence

preuve de résidence Passeport, permis de conduire ou autre document officiel délivré par un gouvernement qui fait état du lieu de résidence d’une personne. (proof of residency)

  • DORS/2002-18, art. 1
  • DORS/2007-124, art. 1, err., Vol. 141, noo 15

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à toute embarcation de plaisance munie d’un moteur qu’une personne conduit à des fins récréatives dans les eaux canadiennes, sauf celles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux hydravions.

Interdictions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de conduire une embarcation de plaisance à moins :

    • a) d’avoir la compétence requise pour le conduire, conformément à l’article 4;

    • b) d’avoir une preuve de compétence.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la personne qui conduit l’embarcation de plaisance sous la surveillance d’un instructeur dans le cadre d’un cours agréé;

    • b) à la personne qui n’est pas un résident canadien et dont l’embarcation de plaisance se trouve au Canada pendant moins de 45 jours consécutifs;

    • c) à la personne qui est née avant le 2 avril 1983, a à bord une preuve d’âge et conduit, avant le 15 septembre 2009, une embarcation de plaisance d’une longueur d’au moins 4 m;

    • d) à la personne qui a à bord une preuve d’un certificat FUM-A4 ou tout autre certificat mentionné aux alinéas 2a) à s), z.18) ou z.43) du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine).

  • (2.1) Il est interdit au propriétaire, au capitaine, au conducteur, à l’affréteur, au locataire, au locateur ou à la personne responsable d’une embarcation de plaisance de permettre à une personne autre que l’une des personnes visées aux paragraphes (1) ou (2) de conduire cette embarcation.

  • (3) Il est interdit à la personne visée à l’alinéa (2)b) ou 4(2)b) de conduire l’embarcation de plaisance à moins d’avoir une preuve de résidence à bord de celle-ci.

  • (4) Sauf dans le cas du remplacement d’une carte précédemment délivrée ou d’une carte précédemment délivrée à une personne fournissant la preuve qu’elle est titulaire d’un certificat FUM-A4 ou tout autre certificat mentionné aux alinéas 2a) à s), z.18) ou z.43) du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine), il est interdit à un prestataire de cours de délivrer une carte de conducteur d’embarcation de plaisance à un candidat à moins que le prestataire ou son mandataire ne lui ait fait subir un examen conforme aux exigences de l’article 7.

  • DORS/2002-18, art. 2
  • DORS/2007-124, art. 2, err., Vol. 141, noo 15

Compétence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance, selon le cas :

    • a) si elle a obtenu au moins 75 pour cent à l’examen et si une carte de conducteur d’embarcation de plaisance lui a été délivrée;

    • b) si elle a réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada avant le 1er avril 1999 et possède une carte de réussite d’un cours de sécurité nautique ou toute autre preuve écrite à cet effet;

    • c) dans le cas d’une embarcation louée :

      • (i) uniquement pour la durée de la période de location, si elle et le locateur remplissent et signent, avant l’utilisation de l’embarcation, une liste de vérification de sécurité pour bateaux de location contenant les renseignements visés à l’article 8,

      • (ii) si elle remplit l’exigence prévue aux alinéas a) ou b).

  • (2) La personne qui n’est pas un résident canadien a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance si, selon le cas :

    • a) elle possède une preuve de compétence visée au paragraphe (1);

    • b) son État ou pays de résidence lui a délivré un certificat ou autre document semblable attestant qu’elle a acquis les connaissances en sécurité nautique exigées par l’État ou le pays.

  • DORS/2007-124, art. 3, err., Vol. 141, noo 15

 [Abrogé, DORS/2007-124, art. 4, err., Vol. 141, no 15]

Cours agréés

[DORS/2007-124, art. 5, err., Vol. 141, no 15]
  •  (1) La demande d’agrément d’un cours de sécurité nautique est présentée par écrit au ministère des Transports et est accompagnée de quatre copies du cours.

  • (2) Le ministère des Transports peut agréer, à titre de cours agréé, le cours qui porte sur ce qui suit :

  • (3) Le ministère des Transports peut :

    • a) suspendre l’agrément d’un cours de sécurité nautique si celui-ci ne répond plus aux exigences prévues au paragraphe (2);

    • b) rétablir l’agrément du cours si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.

  • DORS/2007-124, art. 6, err., Vol. 141, noo 15

Examens dans le cadre d’un protocole approuvé

  •  (1) Sous réserve de l’article 7.1, ni le prestataire de cours ni son mandataire ne peuvent faire subir un examen que s’il est conforme aux conditions suivantes :

    • a) il se déroule conformément au protocole d’examen du prestataire de cours qui a été soumis au ministre et approuvé par ce dernier;

    • b) il est conforme aux exigences des paragraphes (3) et (4).

  • (2) Le ministre approuve un protocole d’examen s’il est d’avis que la marche à suivre qu’il contient fait en sorte que les conditions suivantes soient respectées :

    • a) l’identité et l’âge de chaque candidat sont vérifiés;

    • b) chaque candidat reçoit, avant le début de l’examen, des instructions claires sur ce qui suit :

      • (i) la durée maximale de l’examen,

      • (ii) la note de passage,

      • (iii) la marche à suivre pour passer l’examen;

    • c) pendant l’examen, le candidat ne peut :

      • (i) communiquer qu’avec la personne qui fait subir l’examen,

      • (ii) avoir accès à aucune autre documentation que l’examen et les instructions afférentes,

      • (iii) copier, retirer du lieu de l’examen ou envoyer à un tiers tout ou partie de l’examen,

      • (iv) consommer de boisson alcoolisée;

    • d) le lieu de l’examen est conforme aux conditions suivantes :

      • (i) il est réservé, pour la durée de l’examen, à l’usage exclusif des candidats, de la personne qui fait subir l’examen et, le cas échéant, de mandataires du ministère des Transports,

      • (ii) il est la propriété du prestataire de cours ou est loué, occupé ou autrement contrôlé par celui-ci, mais n’est d’aucune façon sous le contrôle d’un candidat à cet examen tel que le serait notamment la résidence d’un candidat à l’examen,

      • (iii) il est l’objet d’un engagement du prestataire de cours, par lequel ce dernier a convenu d’en permettre l’accès sur demande à tout mandataire du ministère des Transports,

      • (iv) il correspond à la description qu’en a fournie le prestataire de cours dans son protocole d’examen,

      • (v) dans le cas où le lieu de l’examen est situé dans un espace où se déroulent, en même temps que l’examen, des activités commerciales ou sportives, il est délimité par des murs ou des cloisons conçus de manière à ce que les candidats soient incapables de voir à l’extérieur du lieu, sauf à travers une vitre, pendant qu’ils subissent l’examen;

    • e) aucun candidat ne peut subir l’examen plus d’une fois dans une même journée;

    • f) tout candidat qui ne se conforme pas aux exigences de l’alinéa c) est expulsé du lieu de l’examen et ses réponses à l’examen sont automatiquement rejetées;

    • g) le nombre de candidats par personne qui fait subir l’examen ne dépasse pas 20;

    • h) une copie du protocole d’examen est disponible sur le lieu d’examen aux fins de consultation, y compris aux fins d’inspection par un mandataire du ministère des Transports.

  • (3) Tout examen est surveillé par la personne qui le fait subir pendant toute sa durée et ne peut être présenté au candidat que sur le lieu de l’examen :

    • a) soit sur papier;

    • b) soit électroniquement par ordinateur;

    • c) soit, selon l’une des façons suivantes, lorsqu’il n’y a qu’un candidat :

      • (i) dans le cas d’un candidat qui ne lit pas couramment le français ou l’anglais ou qui est sourd ou muet, la personne qui fait subir l’examen pose oralement les questions et, au besoin, il fait appel à un interprète compétent et indépendant,

      • (ii) dans tout autre cas particulier, par tout autre moyen de communication qui répond aux besoins découlant d’un problème médical documenté du candidat.

  • (4) Les exigences suivantes s’appliquent au type d’examen précisé :

    • a) chaque examen comporte 36 points ou questions répartis comme suit :

      • (i) 9 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)a) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,

      • (ii) 9 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)b) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,

      • (iii) 12 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)c) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,

      • (iv) 6 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)d);

    • b) dans le cas d’un examen autre que celui visé à l’alinéa c) et de tout examen par ordinateur, les points ou questions sont choisis au hasard à partir de la plus récente banque de questions fournie par le ministère des Transports aux prestataires de cours dont les protocoles d’examen ont été approuvés en vertu du paragraphe (2);

    • c) dans le cas d’un examen qui est agréé avant le 24 juillet 2003 et que fait subir la personne ayant obtenu l’agrément de l’examen ou son mandataire, il ne doit pas avoir été modifié depuis cet agrément.

  • DORS/2007-124, art. 7, err., Vol. 141, noo 15

Suspension des agréments ou des approbations

  •  (1) Si un prestataire de cours a délivré une carte de conducteur d’embarcation de plaisance sans se conformer aux exigences du paragraphe 3(4), si l’examen ne se déroule pas d’une façon conforme au protocole qui lui est applicable et qui est approuvé en vertu du paragraphe 7(2) ou s’il est démontré qu’un cours est donné au candidat, ou qu’un examen se déroule, d’une manière qui, à la fin du cours ou de l’examen, sème le doute sur ses connaissances des matières visées au paragraphe 6(2), le ministère des Transports peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) suspendre l’agrément d’un cours agréé;

    • b) suspendre l’agrément d’un examen agréé;

    • c) suspendre l’approbation d’un protocole d’examen en vertu du paragraphe 7(2).

  • (2) Le ministère des Transports rétablit tout agrément ou toute approbation suspendu en application du paragraphe (1) si la situation justifiant la suspension a été corrigée.

  • (3) Nul ne peut donner un cours dont l’agrément a été suspendu ni faire subir un examen dont l’approbation du protocole d’examen ou l’agrément a été suspendu, sauf si l’agrément ou l’approbation a été rétabli.

  • DORS/2002-18, art. 4
  • DORS/2007-124, art. 7, err., Vol. 141, no 15

Liste de vérification de sécurité pour bateaux de location

 Le locateur d’une embarcation de plaisance doit inclure, dans une liste de vérification de sécurité pour bateaux de location, une déclaration attestant qu’il a donné aux personnes qui conduiront l’embarcation des renseignements sur :

  • a) le fonctionnement de l’embarcation;

  • b) les principales règles de sécurité nautique;

  • c) les caractéristiques géographiques et les dangers que présente le secteur où l’embarcation sera utilisée.

Pouvoirs des agents d’exécution

 L’agent d’exécution peut, pour contrôler et assurer l’observation du présent règlement :

  • a) poser toute question pertinente et demander toute forme d’aide raisonnable au propriétaire ou au capitaine d’une embarcation de plaisance ou à toute personne qui en est responsable ou qui semble l’être;

  • b) exiger du propriétaire ou du capitaine d’une embarcation de plaisance ou de toute personne qui en est responsable ou qui semble l’être de produire sur demande :

    • (i) des pièces d’identité,

    • (ii) tout autre document exigé par le présent règlement;

  • c) monter à bord d’une embarcation de plaisance.

  • DORS/2002-18, art. 5
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’exécution peut, afin de favoriser la sécurité publique ou pour assurer l’observation du présent règlement, diriger ou interdire le mouvement des embarcations de plaisance ou ordonner au conducteur d’une embarcation de plaisance de stopper celle-ci.

  • (2) Sauf en cas d’urgence, l’agent d’exécution ne peut, sans le consentement préalable de la personne chargée de contrôler le trafic maritime, donner un ordre visé au paragraphe (1) qui contredirait ceux donnés par cette personne à l’égard d’une embarcation de plaisance se trouvant dans les eaux suivantes :

  • DORS/2002-18, art. 5

 [Abrogé, DORS/2007-124, art. 8, err., Vol. 141, no 15]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1999.


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