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Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

Version de l'article 3 du 2007-06-07 au 2013-12-05 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de conduire une embarcation de plaisance à moins :

    • a) d’avoir la compétence requise pour le conduire, conformément à l’article 4;

    • b) d’avoir une preuve de compétence.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la personne qui conduit l’embarcation de plaisance sous la surveillance d’un instructeur dans le cadre d’un cours agréé;

    • b) à la personne qui n’est pas un résident canadien et dont l’embarcation de plaisance se trouve au Canada pendant moins de 45 jours consécutifs;

    • c) à la personne qui est née avant le 2 avril 1983, a à bord une preuve d’âge et conduit, avant le 15 septembre 2009, une embarcation de plaisance d’une longueur d’au moins 4 m;

    • d) à la personne qui a à bord une preuve d’un certificat FUM-A4 ou tout autre certificat mentionné aux alinéas 2a) à s), z.18) ou z.43) du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine).

  • (2.1) Il est interdit au propriétaire, au capitaine, au conducteur, à l’affréteur, au locataire, au locateur ou à la personne responsable d’une embarcation de plaisance de permettre à une personne autre que l’une des personnes visées aux paragraphes (1) ou (2) de conduire cette embarcation.

  • (3) Il est interdit à la personne visée à l’alinéa (2)b) ou 4(2)b) de conduire l’embarcation de plaisance à moins d’avoir une preuve de résidence à bord de celle-ci.

  • (4) Sauf dans le cas du remplacement d’une carte précédemment délivrée ou d’une carte précédemment délivrée à une personne fournissant la preuve qu’elle est titulaire d’un certificat FUM-A4 ou tout autre certificat mentionné aux alinéas 2a) à s), z.18) ou z.43) du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine), il est interdit à un prestataire de cours de délivrer une carte de conducteur d’embarcation de plaisance à un candidat à moins que le prestataire ou son mandataire ne lui ait fait subir un examen conforme aux exigences de l’article 7.

  • DORS/2002-18, art. 2
  • DORS/2007-124, art. 2, err., Vol. 141, noo 15

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