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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-13 :

Décret concernant la soustraction à l’aliénation de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest (Edéhzhíe (Horn Plateau), T.N.-O.)

TR/2002-142

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2002-11-06

Décret concernant la soustraction à l’aliénation de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest (Edéhzhíe (Horn Plateau), T.N.-O.)

C.P. 2002-1805  2002-10-24

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret concernant la soustraction à l'aliénation de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest (Edéhzhíe (Horn Plateau), T.N.-O.), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour but de soustraire certaines terres à l'aliénation afin de faciliter la création d'Edéhzhíe (Horn Plateau) à titre d'aire prévue dans le cadre de la Stratégie relative aux aires protégées des Territoires du Nord-Ouest.

Terres inaliénables

 Sous réserve des articles 3 et 4, les bandes de terres territoriales décrites à l'annexe sont soustraites à l'aliénation pendant la période commençant le jour de l'adoption du présent décret et prenant fin le 30 juin 2007.

Exceptions

 L'article 2 ne s'applique pas à l'aliénation des matières et matériaux en vertu du Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l'article 2 ne s'applique pas :

  • a) à la localisation d'un claim minier par le titulaire d'un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret;

  • b) à l'enregistrement d'un claim minier visé à l'alinéa a), ou qui a été localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) à l'octroi d'une concession, en vertu du Règlement sur l'exploitation minière au Canada, au détenteur d'un claim enregistré, laquelle concession vise un périmètre situé à l'intérieur de ce claim;

  • d) à l'octroi d'une attestation de découverte importante en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d'un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l'attestation est également visé par le permis de prospection;

  • e) à l'octroi d'une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d'une attestation de découverte importante visée à l'alinéa d), si le périmètre visé par la licence de production est également visé par l'attestation de découverte importante;

  • f) à l'octroi d'une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d'un permis de prospection ou d'une attestation de découverte importante octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis de prospection ou par l'attestation de découverte importante;

  • g) à l'octroi d'un bail de surface en vertu de la Loi sur les terres territoriales au détenteur d'un claim enregistré aux termes du Règlement sur l'exploitation minière au Canada ou au titulaire d'un titre en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l'exercice des droits qui sont conférés par ce claim ou par ce titre; ou

  • h) au renouvellement d'un titre.

ANNEXE 1(article 2)Bandes de terres déclarées inaliénables Edéhzhíe (Horn Plateau)

Toute cette partie des Territoires du Nord-Ouest dans les environs de Horn Plateau, ces terres étant décrites comme suit :

1) Commençant au point d'intersection de 118° 35’ 32” de longitude ouest et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive droite du fleuve Mackenzie à environ 61° 18’ 40” de latitude nord;
2) de là, vers le nord-est, suivant les sinuosités de la laisse des hautes eaux ordinaires du fleuve jusqu'à un point d'intersection situé à 61° 26’ 32” de latitude nord et environ 118° 24’ 49” de longitude ouest;
3) de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu'à un point situé à 61° 27’ 36” de latitude nord et 118° 12’ 00” de longitude ouest;
4) de là, vers l'est en ligne droite jusqu'à un point situé à 61° 27’ 30” de latitude nord et 118° 04’ 00” de longitude ouest;
5) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'à un point situé à 61° 26’ 00” de latitude nord et 117° 56’ 23” de longitude ouest;
6) de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 06’ 00” de latitude nord et 117° 15’ 00” de longitude ouest;
7) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 17’ 34” de latitude nord et 117° 31’ 38” de longitude ouest;
8) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 32’ 46” de latitude nord et 118° 28’ 28” de longitude ouest;
9) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 45’ 48” de latitude nord et 119° 32’ 53” de longitude ouest;
10) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 51’ 34” de latitude nord et 120° 04’ 50” de longitude ouest;
11) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 53’ 39” de latitude nord et 120° 23’ 16” de longitude ouest;
12) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 54’ 30” de latitude nord et 120° 41’ 24” de longitude ouest;
13) de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 53’ 05” de latitude nord et 120° 58’ 28” de longitude ouest;
14) de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 50’ 27” de latitude nord et 121° 09’ 30” de longitude ouest;
15) de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 34’ 39” de latitude nord et 121° 49’ 22” de longitude ouest;
16) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 40’ 09” de latitude nord et 122° 02’ 57” de longitude ouest;
17) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à l'intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive droite du fleuve Mackenzie à 62° 43’ 57” de latitude nord et à environ 123° 07’ 37” de longitude ouest;
18) de là, vers le sud suivant les sinuosités de la laisse des hautes eaux ordinaires du fleuve jusqu'à un point situé à 62° 37’ 56” de latitude nord et à environ 123° 08’ 17” de longitude ouest;
19) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 36’ 37” de latitude nord et 123° 00’ 50” de longitude ouest;
20) de là, vers l'est en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 34’ 58” de latitude nord et 122° 09’ 52” de longitude ouest;
21) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'à un point situé à 62° 12’ 08” de latitude nord et 121° 18’ 23” de longitude ouest;
22) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'à l'intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive droite du fleuve Mackenzie à 120° 44’ 14” de longitude ouest et à environ 61° 48’ 18” de latitude nord;
23) de là, vers le sud-est suivant les sinuosités de la laisse des hautes eaux ordinaires du fleuve jusqu'à un point situé à 61° 42’ 00” de latitude nord et à environ 120° 40’ 28” de longitude ouest;
24) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'à un point situé à 61° 36’ 00” de latitude nord et 119° 48’ 00” de longitude ouest;
25) de là, vers l'est en ligne droite jusqu'à un point situé à 61° 36’ 00” de latitude nord et 118° 54’ 00” de longitude ouest;
26) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'à un point situé à 61° 29’ 45” de latitude nord et 118° 32’ 23” de longitude ouest;
  de là, vers le sud en ligne droite jusqu'au point de départ.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (SGNA83, SCRS) et les références aux lignes droites désignent des points joints directement sur une projection de surface plane sur la grille de Mercator transverse universel (MTU) du SGNA83.

Cette parcelle renfermant plus ou moins 2 520 000 hectares.

Sous réserve d'un corridor d'une largeur de quatre kilomètres qui sera nécessaire pour un éventuel pipeline et son infrastructure, dans la région de Willowlake River et qui sera centré sur le pipeline Row, déjà existant, tel que décrit dans CLSR 699975 et classé au Bureau d'enregistrement des titres fonciers à Yellowknife tel que 1972-28 et 1972-29.


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