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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador

TR/2004-134

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2004-10-20

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador

En vertu des paragraphes 482(2) et (3) du Code criminel, la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador, avec l’assentiment de ses juges, établit les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après, lesquelles prennent effet le 1er novembre 2004.

Le 1er octobre 2004

Le Juge en chef,
au nom de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador
M.R. Reid

PARTIE IDispositions générales

Règle 1 — Renvois, application et principes d’interprétation

Renvois

Note marginale :Titre

  •  (1) Règles de procédure en matière criminelle de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Divisions

    (2) Le mode de division des présentes règles est le suivant :

    • a) une règle comprend tous les éléments désignés par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.06);

    • b) l’élément désigné par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);

    • c) une règle se divise en :

      • (i) paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01(1)),

      • (ii) alinéas (par exemple, l’alinéa 1.01(2)a) ou 4.06(1)b)),

      • (iii) sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01(2)c)(i) ou 4.08(11)a)(i)).

  • Note marginale :Autre mode de renvoi

    (3) Dans une instance devant le tribunal, l’emploi du terme « règle » suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l’alinéa ou du sous-alinéa (par exemple, règle 1.01, règle 1.01(2), règle 1.01(2)c) ou règle 1.01(2)c)(iii)) suffit pour faire renvoi à la règle ou à l’élément en cause.

Application

Note marginale :Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador

  •  (1) Les présentes règles sont édictées en vertu du paragraphe 482(2) du Code criminel et s’appliquent aux poursuites, instances et demandes, du ressort de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador, engagées ou introduites à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de ces poursuites, instances ou demandes, ou s’y rattachant.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Les présentes règles entrent en vigueur le 1er novembre 2004.

Définitions

 Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

affidavit

affidavit Déclaration écrite rédigée selon la formule 2 et certifiée par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)

audience

audience Audition d’une demande, d’une requête, d’une enquête préliminaire ou d’un procès. (hearing)

avocat

avocat Avocat ayant la faculté d’exercer dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. (counsel)

Charte

Charte La Charte canadienne des droits et libertés. (Charter)

Code

Code Le Code criminel. (Code)

demande

demande Instance introduite par un avis de demande rédigé selon la formule 1, qu’elle soit désignée par les termes « demande  », « requête  » ou « motion  » dans le texte habilitant, notamment la loi habilitante. (application)

dénonciation

dénonciation Sont assimilés à la dénonciation :

  • a) tout chef d’accusation dans une dénonciation;

  • b) toute plainte à l’égard de laquelle un juge est autorisé, par une loi fédérale ou un texte établi sous son régime, à rendre une ordonnance. (information)

document

document Vise notamment un avis de demande, un affidavit et tout autre document ou pièce devant ou pouvant être signifiés et déposés sous le régime des présentes règles. (document)

greffe

greffe Bureau du greffier du centre judiciaire où l’instance est introduite, est en cours ou est entendue, selon le cas. (court office)

greffier

greffier Le greffier du tribunal. (clerk)

instance

instance Sont assimilés aux instances les demandes, procès, enquêtes préliminaires et autres audiences. (proceeding)

intimé

intimé Personne contre laquelle une demande est présentée. (respondent)

jour férié

jour férié

  • a) le samedi ou le dimanche;

  • b) tout jour fixé par proclamation en vertu de la loi intitulée Shops Closing Act ou sous son régime;

  • c) tout jour fixé par proclamation par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur;

  • d) si le 1er janvier, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié; si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés; si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. (holiday)

juge

juge Juge du tribunal. S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un juge de paix. (judge)

jugement

jugement Décision qui règle définitivement sur le fond une demande, un procès, une enquête préliminaire ou toute autre instance. S’entend en outre d’un jugement rendu en cas de défaut d’une partie. (judgment)

loi

loi S’entend du Code et de toute autre loi fédérale à laquelle les dispositions du Code s’appliquent. (statute)

ordonnance

ordonnance S’entend en outre d’un jugement. (order)

poursuivant

poursuivant Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui introduit une instance en vertu du Code. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)

procureur commis au dossier

procureur commis au dossier Dans le cas de l’accusé, avocat qui le représente ou le représentait dans l’instance faisant l’objet de la demande. (counsel of record)

remettre

remettre Signifier et déposer avec la preuve de la signification. Le terme remise a un sens correspondant. (deliver)

requérant

requérant Personne qui présente une demande. (applicant)

tribunal

tribunal La Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador du centre judiciaire où une instance est introduite, est en cours ou est entendue, selon le cas. (court)

Principes d’interprétation

Note marginale :Principe général

  •  (1) Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.

  • Note marginale :Questions non prévues

    (2) La pratique applicable à toute question non prévue par les présentes règles est déterminée par analogie avec celles-ci.

  • Note marginale :Partie qui n’est pas représentée par un avocat

    (3) Lorsqu’un accusé n’est pas représenté par un avocat, tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire est accompli par l’accusé ou au nom de celui-ci.

Application des dispositions du code

 Les articles définitoires et interprétatifs du Code s’appliquent aux présentes règles.

Formules

 Les formules figurant à l’annexe sont utilisées lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

Règle 2 — Inobservation des règles

Effet de l’inobservation

 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’entache pas de nullité l’instance ni une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut :

  • a) autoriser toute modification ou tout autre redressement nécessaire en conformité avec la règle 2.02 à des conditions appropriées, pour assurer le règlement équitable des véritables questions en litige;

  • b) annuler l’instance, la mesure, le document ou l’ordonnance, en tout ou en partie, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.

Dispense du tribunal

 Le tribunal peut dispenser de l’observation d’une règle, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.

Règle 3 — Délais

Calcul des délais

  •  (1) Sauf indication contraire, le calcul des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance est soumis aux règles suivantes :

    • a) si le délai est exprimé en un nombre de jours francs entre deux événements ou si la mention « au moins » est utilisée, le calcul du délai exclut les jours où surviennent les événements;

    • b) si le délai prescrit est inférieur à six jours, les jours fériés ne sont pas comptés;

    • c) si le délai prescrit pour accomplir un acte expire ou tombe un jour férié, l’acte peut être accompli le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié;

    • d) la signification d’un document effectuée après 16 heures ou un jour férié est réputée effectuée le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

  • (2) L’heure mentionnée dans les présentes règles ou dans tout document relatif à une instance s’entend de l’heure locale.

Prorogation ou abrégement des délais

Note marginale :Pouvoirs du tribunal

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, à des conditions appropriées, proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance rendue aux termes de la règle 2.02.

  • (2) La demande qui vise à obtenir une ordonnance pour proroger un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.

  • Note marginale :Consentement écrit

    (3) Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prorogé ou abrégé par consentement écrit, consigné sur le document pertinent, de la partie destinataire, ou de toute autre manière ordonnée par un juge du tribunal.

Règle 4 — Documents

Présentation

 Sauf si sa nature ne s’y prête pas, le document produit par une partie à l’instance est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement sur une feuille de papier blanc de bonne qualité, de 279 mm sur 216 mm, avec une marge à gauche côté recto, et une marge à droite côté verso le cas échéant.

Contenu

Note marginale :Titre

  •  (1) Tout document relatif à une instance a un titre conforme à la formule 1 (avis de demande) qui indique :

    • a) le nom du tribunal et le numéro de la dénonciation;

    • b) l’intitulé de l’instance, qui, sauf dans un dossier, une ordonnance ou un rapport, peut être abrégé s’il y a plus de deux parties et n’indiquer que le nom de la première partie de part et d’autre, suivi des mots « et autres ».

  • Note marginale :Corps du document

    (2) Le document relatif à une instance comporte :

    • a) l’intitulé du document;

    • b) la date du document;

    • c) si le document est déposé par une partie et n’a pas été délivré par le greffier, les nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat qui le dépose ou, si une partie n’est pas représentée par un avocat, les nom, domicile élu et numéro de téléphone de la partie;

    • d) si le document est délivré par le greffier, l’adresse du greffe où l’instance a été introduite.

Copie certifiée conforme des documents

 Si une personne autorisée à prendre connaissance et à recevoir une copie d’un document figurant aux dossiers du greffe en fait la demande et acquitte les droits prescrits, le greffier lui en délivre une copie certifiée conforme.

Obligation de donner les avis par écrit

 Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.

Dépôt des documents

Note marginale :Lieu du dépôt

  •  (1) Les documents relatifs à une instance sont déposés au greffe du lieu où l’instance a été introduite, est en cours ou est entendue, selon le cas, sauf s’ils sont déposés au cours de l’audience ou sauf disposition contraire des présentes règles.

  • (2) L’affidavit, la transcription, le dossier ou le mémoire qui doit servir lors de l’audition d’une demande est déposé au greffe du lieu où doit se faire l’audition.

  • Note marginale :Mode de dépôt

    (3) Les documents autres que ceux devant être délivrés peuvent être déposés par livraison ou par envoi par la poste au greffe approprié, accompagnés des droits prescrits, le cas échéant.

  • Note marginale :Date du dépôt du document envoyé par la poste

    (4) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, le document envoyé par la poste est réputé déposé à la date du timbre de dépôt que le greffe y a apposé.

  • Note marginale :Non-réception d’un document envoyé par la poste

    (5) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document que l’on prétend avoir envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été envoyé, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02.

Affidavits

Note marginale :Présentation

  •  (1) L’affidavit utilisé dans une instance :

    • a) est conforme à la formule 2;

    • b) est rédigé à la première personne;

    • c) mentionne le nom au complet du déposant et précise si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou l’employé d’une partie;

    • d) est divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun étant, dans la mesure du possible, limité à l’exposé d’un seul fait;

    • e) est signé par le déposant et certifié, sous serment ou sous affirmation solennelle, devant une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Sauf disposition contraire des présentes règles, l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il pourrait rendre devant le tribunal; l’affidavit peut aussi énoncer des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits non litigieux, pourvu que la ou les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.

  • Note marginale :Pièces

    (3) Toute pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l’affidavit. De plus :

    • a) si l’affidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière est jointe à l’affidavit et est déposée en même temps que celui-ci;

    • b) si l’affidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n’est pas jointe à l’affidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au greffier pour l’usage du tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, est retournée à la partie ou à l’avocat qui a déposé l’affidavit, à la conclusion de l’affaire à laquelle se rapporte l’affidavit et après l’expiration du délai d’appel;

    • c) si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec l’affidavit, à moins qu’il ne soit difficile de le faire.

  • Note marginale :Pluralité de déposants

    (4) S’il y a plusieurs déposants, un constat d’assermentation distinct est rempli pour chacun d’eux. Toutefois, si les déposants font leur affidavit en même temps et devant la même personne, il peut n’y avoir qu’un seul constat portant la mention « déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) par les déposants susnommés  ».

  • Note marginale :Personne morale

    (5) Si les présentes règles exigent un affidavit d’une partie qui est une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut faire l’affidavit au nom de celle-ci.

  • Note marginale :Affidavit d’une personne illettrée ou aveugle

    (6) Lorsqu’il apparaît à la personne qui reçoit le serment ou l’affirmation solennelle que le déposant de l’affidavit est illettré ou aveugle, cette personne certifie dans le constat d’assermentation :

    • a) que l’affidavit a été lu au déposant en sa présence et qu’il a semblé en comprendre la teneur;

    • b) que le déposant a signé l’affidavit ou y a apposé sa marque en sa présence.

    À défaut d’une telle certification, l’affidavit ne peut être utilisé sans l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Modifications

    (7) Les interlignes, effacements et autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui le reçoit. Sinon, l’affidavit ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation du juge ou du fonctionnaire qui préside.

 

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