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Version du document du 2008-03-05 au 2011-06-22 :

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles de terres territoriales (Parc national Tuktut Nogait dans les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut)

TR/2008-26

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2008-03-05

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles de terres territoriales (Parc national Tuktut Nogait dans les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut)

C.P. 2008-384 2008-03-26

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles de terres territoriales (Parc national Tuktut Nogait dans les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour object de déclarer inaliénables certaines parcelles de terres territoriales pour supporter l’expansion futur du parc national Tuktut Nogait dans les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Terres déclarées inaliénables

 Les parcelles de terres territoriales délimitées aux annexes 1 et 2 sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 31 janvier 2011.

Exceptions

Aliénation des matières et matériaux

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières et matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Droits et titres existants

 L’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi d’un bail, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, au détenteur d’un claim enregistré, si la concession vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • g) l’octroi d’un bail de surface, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) le renouvellement d’un titre.

Abrogation

 [Abrogation]

ANNEXE 1(article 2)Parcelles de terres déclarées inaliénables parc national Tuktut Nogait

Ajout proposé au parc National Tuktut Nogait dans le Nunavut;

Toute cette parcelle plus particulièrement décrite comme suit :

A partir d’un point étant l’intersection de la rive du Golfe Admundsen et de l’embouchure de la rivière Outwash à environ 69°33′00″ de latitude nord et environ 120°40′51″ de longitude ouest (ledit point étant un coin de la région visée par l’Accord sur les revendications territoriales des Inuvialuit);

De là vers le sud-est le long de la rive du Golfe Amundsen suivant la ligne moyenne de basse mer jusqu’à un point d’intersection de 119°00′00″ de longitude ouest et d’environ 69°16′05″ de latitude nord;

De là dans une direction sud le long dudit méridien de longitude jusqu’au point d’intersection avec la latitude 68°10′00″ nord;

De là dans une direction ouest le long dudit parallèle de latitude jusqu’au point d’intersection avec la longitude 119°45′00″ ouest;

De là dans une direction sud le long dudit méridien de longitude jusqu’à un point d’intersection situé sur la limite de la région visée par l’Accord sur les revendications Territoriales du Nunavut et de la région visée par l’Accord sur les revendications territoriales du Sahtu, ledit point étant à environ 67°44′30″ de latitude nord;

De là en ligne droite vers le nord-ouest jusqu’au coin sud-est de la région visée par l’Accord sur les revendications territoriales des Inuvialuit à 68°00′00″ de latitude nord et à environ 120°40′51″ de longitude ouest;

De là vers le nord le long dudit méridien approximatif de longitude (étant la limite est de la région visée par l’Accord sur les revendications territoriales des Inuvialuit) jusqu’au point de départ.

Sauf et à distraire des susdites limites :

La parcelle des Terres Inuites CO-77 tel que montrée sur le plan numéro 88507 déposé aux Archives d’arpentage des Terres du Canada;

La parcelle des Terres Inuites CO-78 tel que montrée sur le plan numéro 92025 déposé aux Archives d’arpentage des Terres du Canada;

Les lots 1000 à 1003, Quadrant 87 C/5 tel que montrés sur le plan numéro 91201 déposé aux Archives d’arpentage des Terres du Canada;

Ladite parcelle, après exclusions, renferme approximativement 9 700 km2.

Toutes les coordonnées mentionnées sont en référence au système géodésique nord-américain de 1927 et toutes référence aux lignes droites signifie deux points joint directement sur la surface de projection plane Universelle Transverse de Mercator (UTM) dans le système de référence NAD 27.

ANNEXE 2(article 2)Parcelles de terres déclarées inaliénables parc national Tuktut Nogait

Ajout proposé au parc national Tuktut Nogait dans la région visée par le règlement avec les Dénés et Métis du Sahtu dans les Territoires du Nord-Ouest;

Toute cette parcelle étant plus particulièrement décrite comme suit (coordonnées géographiques en système géodésique nord-américain 1927):

Commençant à un point étant le coin nord-est de la région visée par le règlement de la revendication sur le Sahtú, tel que défini à l’annexe A, volume 1 de l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtú, ledit point situé à une latitude de 68°00′00″ nord et une longitude approximative de 120°40′51″ouest;

De là, vers le sud-est le long de ladite limite de la région visée par le règlement de la revendication sur le Sahtú jusqu’à son intersection avec la latitude 67°45′00″ nord et une longitude approximative de 119°42′39″ ouest;

De là, vers l’ouest suivant ladite parallèle de latitude jusqu’à un point de latitude 67°45′00″ nord et de longitude 121°27′00″ ouest;

De là, vers le nord-ouest suivant une ligne géodésique jusqu’à un point de latitude 68°00′00″ nord et de longitude 122°05′00″ ouest, ledit point étant situé sur la limite nord de la région visée par le règlement de la revendication sur le Sahtú;

De là, vers l’est, suivant la limite nord de la région visée par le règlement de la revendication sur le Sahtú, jusqu’au point de départ.

Ladite parcelle renfermant environ 1 841 km2.


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