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Version du document du 2012-05-23 au 2014-12-11 :

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île Bathurst)

TR/2009-104

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2009-10-14

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île Bathurst)

C.P. 2009-1640 2009-10-01

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île Bathurst), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour permettre l’établissement du parc national du Nord de l’Île Bathurst, au Nunavut.

Parcelles déclarées inaliénables

 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, y compris les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol sur celles-ci, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 1er octobre 2014.

Exceptions

Aliénation des titres de surface

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des titres de surface des parcelles de terres territoriales visées à l’annexe.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi d’un bail, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • g) l’octroi d’un bail ou d’une concession pour la surface de la terre, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail ou cette concession de surface est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) le renouvellement d’un titre.

Abrogation

 [Abrogation]

ANNEXE(articles 2 et 3)Projet de parc national du nord de l’île Bathurst

Au Nunavut, toutes les terres situées dans la partie nord de l’île Bathurst, adjacentes à la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass, certaines îles situées à l’ouest de la partie nord de l’île Bathurst, et toutes les îles extracôtières situées dans le groupe Berkeley, ces terres et îles étant plus explicitement décrites d’après les cartes à 1/250 000 énumérées ci-après, produites par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources et par le Service topographique de l’Armée, G.R.C. :

68G, édition 1, 198168H, édition 3, 1994
(baie Graham Moore)(goulet de McDougall)
69A, édition 2, 199569B, édition 2, 1982
(détroit de Penny)(île Helena)
79A, édition 2, 198278H, édition 3, 1990
(pointe Domett)(détroit de Byam)

Commençant à l’angle nord-ouest de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass (DORS/86-985, 18 septembre 1986);

de là, vers le sud, en suivant la limite occidentale de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass jusqu’à l’intersection de cette limite avec la ligne des basses eaux du bras Bracebridge;

de là, vers le sud-ouest le long de la ligne des basses eaux du bras Bracebridge et de la baie Graham Moore et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du détroit d’Austin jusqu’à la pointe Herbert;

de là, vers le nord-est le long de la ligne des basses eaux du bras Pell et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du bras Erskine jusqu’au cap Hooper;

de là, vers le nord et l’est le long de la ligne des basses eaux du bras Erskine jusqu’à la pointe Ware;

de là, vers le sud-est et le nord-est le long de la ligne des basses eaux du bras May jusqu’à la pointe Grant;

de là, vers le sud-ouest le long de la ligne des basses eaux de la baie Dundee et poursuivant le long de la ligne des basses eaux de la baie Dundee jusqu’à la pointe Palmer;

de là, vers l’est le long de la ligne des basses eaux de la baie Stuart et poursuivant le long de la ligne des basses eaux de la baie Stuart et du bras May jusqu’à la pointe Gambier;

de là, vers l’est et le nord-ouest le long de la ligne des basses eaux de la baie Purcell et du bras May jusqu’à la pointe Herbert;

de là, vers le nord-est et l’est le long de la ligne des basses eaux du détroit de Sir William Parker jusqu’au cap Mary;

de là, vers le sud-est et l’est le long de la ligne des basses eaux du bras Young jusqu’à la pointe Emma;

de là, vers le sud-ouest le long de la ligne des basses eaux du bras Young et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du bras Young jusqu’au cap Sophia;

de là, vers l’est le long de la ligne des basses eaux du détroit Cracroft et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du détroit de Cracroft et du détroit de Penny jusqu’au cap Lady Franklin;

de là, vers le sud-est le long de la ligne des basses eaux du détroit de Penny et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du détroit de Penny, de la baie Kew, du havre Carey et du détroit de Water, jusqu’au cap Kitson;

de là, vers le sud le long de la ligne des basses eaux du détroit de Penny et du chenal Queens, jusqu’à l’intersection de la limite nord de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass (DORS/86-985, 18 septembre 1986) aux environs de la pointe Rapid;

de là, vers le sud-ouest et l’ouest, parallèlement à ladite limite, jusqu’au point de départ;

y compris toutes les îles à marée basse dans la baie Dundee, le bras May, le détroit Sir William Parker, le bras Young et le détroit de Cracroft;

y compris toutes les îles à marée basse dans le groupe Berkeley nommément les îles Hosken ainsi que les îles Helena, Sherard Osborn, Harwood, Allard et Ricards;

y compris toutes les îles à marée basse du détroit de Penny et du chenal Queens, situées à une distance de 7 km de la ligne des basses eaux de l’île Bathurst entre le cap Lady Franklin et la pointe Rapid;

y compris l’île Vanier, l’île Pauline, l’île Massey, l’île Marc, l’île Alexander et toutes les îles à marée basse situées à une distance de 3 km de la ligne des basses eaux de ces îles;

Ces terres couvrent une superficie d’environ 12 150 km2.

À l’exception de la parcelle RB-34 appartenant aux Inuits (titre de surface seulement), conformément à l’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, signé le 25 mai 1993;

À l’exception de toutes les terres (surface seulement) situées entre la ligne des hautes eaux ordinaires et la ligne des basses eaux, adjacentes à la parcelle RB-34 appartenant aux Inuits;

À l’exception des parcelles de terres territoriales décrites dans l’annexe qui font l’objet d’un bail, d’un accord de vente ou d’autre forme d’alinéation établi conformément à la Loi sur les terres territoriales et au Règlement sur les terres territoriales;

y compris toutes les mines et minéraux, y compris les hydrocarbures, soit solide, liquide ou gazeux, et tous les droits de les exploiter;

y compris toutes substances ou matériels qui peuvent être aliénés en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

  • TR/2012-32, art. 1

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