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Version du document du 2012-01-01 au 2012-02-14 :

Île-du-Prince-Édouard — Règles de la Cour d’appel en matière criminelle

TR/2011-109

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2011-12-21

Île-du-Prince-Édouard — Règles de la Cour d’appel en matière criminelle

En vertu du paragraphe 482(1)Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard abroge la règle 67 des Règles de la Cour suprême et de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-ÉdouardNote de bas de page c et établit la Règle 82 — Appel en matière criminelle, ci-après, laquelle prend effet le 1er janvier 2012.

Le 30 novembre 2011

Le juge en chef, au nom de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard
L’HONORABLE DAVID H. JENKINS

RÈGLE 82Appel en matière criminelle

Interprétation et définitions

  •  (1) Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’applique à la présente règle.

    appel

    appel Sont assimilés à l’appel la demande d’autorisation d’appel et l’appel incident. (appeal)

    appelant

    appelant La personne qui interjette appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine, ou des deux, et, dans un appel interjeté par le ministère public, Sa Majesté la Reine représentée par le procureur général. Est visé par la présente définition l’appelant qui procède par voie d’appel incident. (appellant)

    appel d’un détenu

    appel d’un détenu Appel interjeté par une personne qui, au moment du dépôt de l’avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par avocat. (prisoner appeal)

    avis d’appel

    avis d’appel Sont assimilés à l’avis d’appel l’avis de demande d’autorisation d’appel et l’avis d’appel incident. (notice of appeal)

    Code

    Code Le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-27. (Code)

    Cour

    Cour La Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard. (Court)

    Cour provinciale

    Cour provinciale La Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard. (Provincial Court)

    intimé

    intimé Sa Majesté la Reine représentée par le procureur général, dans le cas de la personne ayant interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine; dans le cas où l’appel est interjeté par Sa Majesté la Reine représentée par le procureur général, la personne dont l’acquittement ou la peine fait l’objet de l’appel ou à l’égard de laquelle un tribunal a refusé d’exercer sa compétence ou a rendu une ordonnance visant à annuler la mise en accusation ou à y surseoir. (respondent)

    juge

    juge Juge de la Cour, y compris tout juge de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard qui agit en tant que juge de la Cour. (judge)

    juge de première instance

    juge de première instance Le juge qui a présidé le procès en première instance. (trial judge)

    juge en chef

    juge en chef Le juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard ou, en son absence, le juge possédant le plus d’ancienneté. (Chief Justice)

    jugement

    jugement Décision formelle rendue par la Cour à l’issue d’un appel, y compris toute ordonnance de jugement. (judgment)

    procureur général

    procureur général Le procureur général au sens de l’article 2 du Code, l’avocat dont il a retenu les services pour les besoins de l’appel et Sa Majesté la Reine dans le cadre de tout appel interjeté par le procureur général. (Attorney General)

    registraire

    registraire Le fonctionnaire de la Cour nommé à titre de registraire ou de registraire adjoint. (Registrar)

    sténographe judiciaire

    sténographe judiciaire Personne nommée en vertu de la Court Reporters Act R.S.P.E.I. 1988 Cap. S-10.1 ou personne nommée pour l’enregistrement des procédures à la Cour provinciale ou au tribunal pour adolescents. (Court Reporter)

    sténographe judiciaire en chef

    sténographe judiciaire en chef Personne nommée en vertu de la Court Reporters Act R.S.P.E.I. 1988 Cap. S-10.1. (Chief Court Reporter)

    transcripteur judiciaire

    transcripteur judiciaire Personne nommée en vertu de la Court Reporters Act R.S.P.E.I. 1988 Cap. S-10.1 ou personne nommée pour la transcription des procédures à la Cour provinciale ou au tribunal pour adolescents. (court transcriber)

    tribunal de première instance

    tribunal de première instance Juridiction inférieure. (trial court)

    tribunal pour adolescents

    tribunal pour adolescents Le tribunal visé à l’article 13 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. (youth justice court)

  • (2) Les définitions et les dispositions interprétatives figurant aux articles 2 et 673 du Code s’appliquent à la présente règle.

Application de la règle

  •  (1) Les dispositions de la présente règle s’appliquent aux appels interjetés en vertu des parties XXI et XXVI et de l’article 839 du Code et à tout autre appel interjeté devant la Cour à l’égard de toute affaire assujettie à la procédure pénale, pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du Code ou de toute autre loi ni avec les règles uniformes de cour établies par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 482(5) du Code.

  • (2) La présente règle touchant l’appel interjeté par un détenu s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté par la personne qui, bien que n’ayant pas été déclarée coupable, est détenue sous garde, ainsi qu’à l’appel interjeté en vertu de l’article 672.72 du Code.

Application des règles en matière civile

 Les Règles de procédure civile édictées de temps à autre s’appliquent aux questions de procédure ou de pratique qui sont soulevées lors d’un appel et qui ne sont pas prévues par le Code ou la présente règle.

Avis d’appel

  •  (1) L’appel est introduit par l’émission d’un avis d’appel. Il énonce les motifs d’appel. L’avis concernant l’appel d’un détenu est établi selon la formule 82B. L’avis concernant tout autre appel interjeté par une personne déclarée coupable ou par le procureur général est établi selon la formule 82A.

  • (2) Le haut fonctionnaire responsable d’un établissement carcéral remet à tout détenu qui en fait la demande les formules d’avis d’appel à l’usage de ce dernier, de même qu’une copie de la présente règle ou de toute autre formule dont le détenu peut avoir besoin.

  • (3) Sauf dans les cas visés aux paragraphes 82.04 (4), (5) et (6), l’avis d’appel doit être déposé :

    • a) en cas d’appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine ou des deux, dans les trente jours suivant la date du prononcé de la peine;

    • b) en cas d’appel d’un acquittement, dans les trente jours suivant la date de l’acquittement.

  • (4) Lorsqu’une personne est acquittée d’une infraction, mais déclarée coupable d’une infraction incluse, l’avis d’appel de l’acquittement doit être déposé dans les trente jours suivant la date du prononcé de la peine infligée à l’égard de l’infraction incluse.

  • (5) Lorsque l’appel est interjeté à l’égard d’un ou de plusieurs chefs d’accusation, l’avis d’appel de la déclaration de culpabilité, de l’acquittement ou de la peine doit être déposé dans les trente jours suivant l’acquittement ou le prononcé de la peine à l’égard de l’un ou l’autre des chefs inscrits dans l’acte d’accusation.

  • (6) Lorsque l’appel est interjeté en vertu des articles 784 ou 839 du Code, l’avis d’appel doit être déposé dans les trente jours suivant la date de la décision du tribunal inférieur ou, si la décision a été mise en délibéré, suivant la date du dépôt des motifs écrits de la décision.

Dépôt et signification de l’avis d’appel

  •  (1) Dans le cas de l’appel d’un détenu, le dépôt de l’avis d’appel s’effectue par la livraison de l’avis d’appel au haut fonctionnaire responsable de l’établissement carcéral où l’appelant est détenu. Le haut fonctionnaire inscrit au verso de l’avis la date de réception; il retourne une copie de l’avis avec la date de réception dûment inscrite à l’appelant et fait parvenir sans délai l’original au registraire.

  • (2) Dans les cas où le procureur général n’est pas l’appelant, sauf lorsqu’il s’agit de l’appel d’un détenu, le dépôt de l’avis d’appel s’effectue de l’une des façons suivantes :

    • a) le dépôt de l’original et de quatre copies de l’avis d’appel auprès du registraire;

    • b) l’envoi des documents au registraire par courrier recommandé affranchi.

  • (3) Sur réception de l’avis d’appel déposé conformément aux paragraphes (1) et (2), le registraire le fait signifier en faisant parvenir une copie au procureur général et une copie au tribunal de première instance.

  • (4) Dans le cas d’un appel interjeté par le procureur général, l’avis d’appel est déposé auprès du registraire. Dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, le procureur général le fait signifier à l’intimé et aux autres parties de l’une des façons suivantes :

    • a) la signification personnelle à l’intimé;

    • b) la signification à l’avocat de l’intimé, si celui-ci accepte la signification au nom de l’intimé ou s’il a déjà comparu à titre de procureur inscrit au dossier devant la Cour;

    • c) la signification au haut fonctionnaire responsable compétent de l’établissement carcéral où l’intimé est détenu, le cas échéant;

    • d) la transmission par télécopieur attestée;

    • e) toute autre manière ordonnée par la Cour ou l’un de ses juges.

  • (5) La preuve de la signification de l’avis d’appel effectuée conformément au paragraphe (4) doit être déposée sans délai auprès du registraire.

  • (6) L’avis d’appel incident doit être déposé dans les trente jours suivant la réception de l’avis d’appel par l’appelant par incidence et être signifié conformément au présent article.

Autorisation d’appel

  •  (1) Dans le cas où l’autorisation d’appel est nécessaire, les arguments ayant trait à celle-ci sont présentés lors de l’audition de l’appel, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) l’appel ne porte que sur la peine et l’appelant a présenté une demande de mise en liberté en attendant la décision de l’appel conformément à l’article 679 du Code;

    • b) l’appelant ou l’intimé présente une demande, accompagnée des documents à l’appui de celle-ci, en vue de faire trancher la question de l’autorisation d’appel avant l’audition de celui-ci;

    • c) la Cour, de sa propre initiative, enjoint aux parties de comparaître et de produire les documents à l’appui de l’autorisation d’appel, afin de statuer sur la question de l’autorisation.

  • (2) Lors de l’audition de la demande, la Cour peut accorder l’autorisation d’appel, la refuser ou retarder la décision jusqu’à l’audition de l’appel.

Rapport du juge de première instance

  •  (1) Lorsque la Cour demande que le juge de première instance fournisse un rapport au sujet du dossier ou d’une question ayant trait au dossier, les parties doivent en être avisées, celles-ci se voyant accorder l’occasion de présenter des observations à la Cour au sujet :

    • a) d’une part, de la question de savoir si le juge de première instance doit fournir le rapport;

    • b) d’autre part, de la portée du rapport qu’il y a lieu de demander, le cas échéant.

  • (2) Lorsque la Cour enjoint au juge de première instance de fournir un rapport, le registraire envoie une copie de ce rapport, dès réception, à toutes les parties à l’appel.

Plaidoiries écrites

  •  (1) L’appelant qui souhaite présenter son argumentation par écrit au lieu de comparaître personnellement ou par avocat doit signaler cette intention dans l’avis d’appel et peut :

    • a) soit y signaler les points de son argumentation;

    • b) soit présenter et faire signifier un mémoire à cet effet dans les délais prescrits par le paragraphe 82.14(1).

  • (2) L’intimé qui souhaite présenter son argumentation par écrit au lieu de comparaître personnellement ou par avocat doit, dans les délais prescrits par le paragraphe 82.14(3), présenter et signifier un mémoire à cet effet ainsi qu’un avis écrit de son intention de ne pas comparaître personnellement ou par avocat.

Transcriptions

  •  (1) Sous réserve des paragraphe (2) à (15), les parties à un appel déposent auprès de la Cour uniquement les parties de la transcription de l’audience tenue devant le tribunal de première instance qui sont nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.

  • (2) Sauf dans les cas ci-après, l’appelant joint à l’avis d’appel une copie de la demande de transcription et attestation établie selon la formule 82C dans laquelle il demande la préparation de la transcription du dossier de l’instance et des attestations indiquant que la demande a été envoyée aux autres parties et au bureau du sténographe judiciaire :

    • a) l’appel est interjeté par un détenu;

    • b) l’appel est interjeté à l’égard d’une décision d’une cour d’appel en matière de poursuites sommaires;

    • c) un juge en ordonne autrement.

  • (3) Dans les quinze jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant dépose auprès du registraire l’attestation du sténographe judiciaire établie en chef ou du sténographe judiciaire selon la formule 82E portant réception de la demande de transcription.

  • (4) Dans le cas de l’appel d’un détenu, après avoir reçu un avis d’appel, le procureur général :

    • a) transmet sans délai la demande de transcription et attestation au sténographe judiciaire en chef établie selon la formule 82C ainsi que l’attestation du sténographe judiciaire établie selon la formule 82E, avec les adaptations nécessaires;

    • b) dépose auprès du registraire des copies des attestations remplies;

    • c) fait parvenir des copies au détenu.

  • (5) La transcription ne doit pas contenir ce qui suit :

    • a) la procédure relative au choix du jury;

    • b) l’exposé introductif du juge de première instance;

    • c) les exposés introductifs et finals des avocats;

    • d) les procédures qui se sont déroulées en l’absence des jurés, sauf :

      • (i) les décisions concernant la recevabilité d’une preuve à la suite notamment d’un voir-dire,

      • (ii) les observations relatives à la teneur proposée des directives du juge au jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance,

      • (iii) les objections relatives aux directives de même que la décision et les motifs du juge de première instance,

      • (iv) les observations relatives aux questions soulevées par le jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance à cet égard;

    • e) les objections à la recevabilité d’un élément de preuve, à l’exception d’un énoncé indiquant que l’objection a été soulevée, sauf la décision et les motifs du juge de première instance sur l’objection sont reproduits intégralement, sauf si :

      • (i) les motifs d’appel se rapportent à une question soulevée dans la transcription,

      • (ii) dans le cas des alinéas a) à e), la Cour ou un juge ordonne d’inclure un ou plusieurs des documents dans la transcription,

      • (iii) l’appelant et l’intimé conviennent d’inclure un ou plusieurs des documents dans la transcription.

  • (6) Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans un appel interjeté à l’égard d’une décision d’une cour d’appel en matière de poursuites sommaires, la transcription se limite :

    • a) à la transcription de l’audience tenue devant le tribunal de première instance qui a été présentée dans le cadre de l’appel interjeté devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires;

    • b) aux parties de la transcription de l’audience tenue devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires qui sont nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.

  • (7) L’appelant joint à l’avis d’appel une demande de transcription et attestation établie selon la formule 82C et, dans les quinze jours qui suivent, l’attestation du sténographe judiciaire en chef ou du sténographe judiciaire établie selon la formule 82E, avec les modifications nécessaires, à l’égard des parties de l’audience tenue devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires qu’il juge nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.

  • (8) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque l’appel est interjeté à l’égard de la peine seulement, la transcription se limite :

    • a) aux témoignages présentés au sujet de la peine;

    • b) dans le cas de l’inscription d’une reconnaissance de culpabilité, à un exposé des faits;

    • c) aux observations du procureur du poursuivant et de l’avocat de la défense;

    • d) aux observations de l’accusé visées par l’article 726 du Code avant le prononcé de la peine;

    • e) aux motifs du juge de première instance relatifs à la peine.

  • (9) Lorsqu’une partie à l’appel reçoit d’une autre partie une copie d’une demande de transcription et attestation, elle peut, si les conditions ci-après sont réunies, transmettre une demande de parties supplémentaires de la transcription avec attestation établie selon la formule 82C au bureau du sténographe judiciaire en chef ou du sténographe judiciaire concerné et aux autres parties et déposer auprès du registraire une copie de la demande et, dans les quinze jours qui suivent, l’attestation du sténographe judiciaire établie selon la formule 82E, avec les adaptations nécessaires, portant réception de la demande de parties supplémentaires de la transcription :

    • a) elle estime que d’autres parties de la transcription de l’audience sont nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel;

    • b) elle agit dans les quinze jours qui suivent ou dans le délai supplémentaire que la Cour autorise.

  • (10) Toute partie à un appel peut, en tout temps, demander à la Cour une ordonnance :

    • a) retranchant les parties de la transcription de l’audience qui ont été demandées ou préparées et qui ne sont pas nécessaires ou ne conviennent pas pour le règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel;

    • b) ajoutant les parties supplémentaires de la transcription de l’audience qui sont jugées nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.

  • (11) La Cour peut, en tout temps, ordonner de sa propre initiative que des parties de la transcription soient retranchées ou ajoutées.

  • (12) Les parties à un appel peuvent convenir, dans un document écrit déposé auprès de la Cour :

    • a) de remplacer tout ou partie de la transcription et des pièces par un exposé conjoint des faits;

    • b) de soumettre une demande conjointe de transcription établie selon la formule 82C et l’attestation du sténographe judiciaire établie selon la formule 82E, avec les adaptations nécessaires.

  • (13) Un juge peut dispenser une partie de déposer une transcription ou l’autoriser à omettre une partie quelconque de la transcription.

  • (14) Lorsque la transcription a été préparée, le sténographe judiciaire en chef, le sténographe judiciaire ou le transcripteur judiciaire transmet sans délai au registraire la transcription originale et trois copies, de même qu’une copie dans un format électronique à la satisfaction du registraire.

  • (15) Dès réception de la transcription originale et des copies, le registraire avise les parties que la Cour a reçu la transcription et transmet les copies aux parties ou à leur avocat, moyennant le paiement des droits prescrits. Dans le cas de l’appel d’un détenu, le procureur général est responsable du paiement de la transcription et de sa remise à l’appelant.

Pièces

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), tous les documents, toutes les pièces et tous les autres éléments reçus relativement à un procès sont conservés par le juge de première instance ou le greffier du tribunal de première instance, pendant une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la sentence ou de l’acquittement.

  • (2) En tout temps après le procès, le juge de première instance ou un autre juge peut rendre une ordonnance relativement à la garde ou à la remise conditionnelle de tout document, pièce ou élément conformément aux circonstances particulières de l’espèce.

  • (3) Sur dépôt des consentements écrits de l’accusé ou de son avocat et du procureur général ou de son procureur, le juge de première instance ou le greffier du tribunal de première instance doit délivrer tout document, pièce ou élément conformément à ces consentements.

  • (4) Sur réception d’une copie de l’avis d’appel, le juge de première instance ou le greffier du tribunal de première instance transmet au registraire tous les documents, pièces ou éléments se rattachant aux procédures judiciaires, à l’exception de ceux déjà remis conformément aux paragraphes (2) et (3).

  • (5) À l’expiration de la période mentionnée au paragraphe (1), et si aucun appel n’est interjeté ou si l’appel a fait l’objet d’un désistement, le registraire remet les pièces au greffier du tribunal de première instance.

  • (6) Le présent article ne s’oppose pas à l’application des dispositions de toute loi relative à la saisie ou à la confiscation de pièces ou autres éléments.

Dossier d’appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’appelant prépare un dossier d’appel renfermant, s’il y a lieu, dans l’ordre suivant :

    • a) un index;

    • b) une copie de l’avis d’appel et de l’avis d’appel incident;

    • c) une copie de toute ordonnance concernant le déroulement de l’appel;

    • d) une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation;

    • e) une copie de toute décision ou ordonnance du tribunal de première instance qui fait l’objet de l’appel ou qui s’y rapporte, et qui ne fait pas partie de la transcription;

    • f) une copie de tout exposé conjoint des faits qui a été déposé au procès ou dont il a été convenu en vertu de la présente règle;

    • g) tout accord limitant le contenu de la transcription ou du dossier d’appel;

    • h) une liste de toutes les pièces;

    • i) une copie de chaque pièce documentaire ou électronique admise en preuve, comportant un index et suivant la même numérotation qu’au procès, y compris les affidavits et les admissions écrites;

    • j) tout autre élément soumis au tribunal de première instance et que l’appelant estime nécessaire pour l’appel.

  • (2) S’il s’agit d’un appel de la sentence, l’appelant dépose, en plus des documents au paragraphe (1) :

    • a) une copie de tout rapport présentenciel et de toute déclaration de la victime;

    • b) une copie de toute ordonnance d’indemnisation, de probation ou de sursis ou de toute autre ordonnance qui fait l’objet de l’appel;

    • c) une copie du casier judiciaire du contrevenant, si une telle copie a été déposée au cours du procès;

    • d) tout rapport médical ou psychiatrique déposé au moment de la détermination de la peine;

    • e) une copie de toutes les pièces déposées lors de la détermination de la peine, et non pendant le procès.

  • (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque l’appel est interjeté par un détenu, le procureur général prépare le dossier d’appel exigé par le présent article et lui en fait parvenir une copie sans frais.

  • (4) L’intimé peut déposer un dossier d’appel.

  • (5) Les parties à un appel peuvent convenir, dans un document écrit, de ne pas inclure dans le dossier d’appel tout ce qu’elles considèrent inutile dans le cadre de l’appel.

  • (6) Un juge peut émettre une ordonnance autorisant une partie à ne pas inclure un élément dans le dossier d’appel.

  • (7) Le registraire peut refuser d’accepter le dossier d’appel qui n’est pas conforme à la présente règle ou qui n’est pas lisible.

Mémoires

Mémoire de l’appelant

  •  (1) L’appelant dresse un mémoire, sauf dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas représenté par avocat et a mentionné dans l’avis d’appel qu’il souhaite plaider verbalement seulement;

    • b) la Cour en ordonne autrement.

  • (2) Le mémoire de l’appelant est signé par l’appelant ou son avocat, ou par une personne agissant au nom de l’avocat et qu’il a autorisée expressément; il se compose des parties suivantes :

    • a) la partie I, qui constitue un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans le cadre de l’appel, y compris la désignation du tribunal de première instance et la décision en cause, avec les renvois nécessaires aux pages et aux lignes correspondantes de la transcription de la preuve;

    • b) la partie II, qui constitue un exposé concis énonçant de façon claire et précise les questions en litige dans l’appel;

    • c) la partie III, qui constitue un exposé concis des arguments, des règles de droit, de la doctrine et de la jurisprudence invoqués;

    • d) la partie IV, qui énonce l’ordonnance sollicitée de la Cour;

    • e) l’annexe A, qui constitue une liste de la doctrine et de la jurisprudence invoquées;

    • f) l’annexe B, constituée des documents suivants :

      • (i) une table des matières,

      • (ii) le sommaire et le texte complet de la doctrine et de la jurisprudence invoquées, si la majeure partie du texte concerne les questions en litige dans l’appel, ou les extraits pertinents, dans les autres cas,

      • (iii) toutes les dispositions pertinentes des lois, des règlements et des règlements administratifs, avec leur source.

Mémoire de l’intimé

  •  (1) L’intimé dresse un mémoire sauf dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas représenté par avocat et a donné avis du fait qu’il souhaitait plaider verbalement seulement;

    • b) la Cour en ordonne autrement.

  • (2) Le mémoire de l’intimé est signé par l’intimé ou son avocat ou par ou par une personne agissant au nom de l’avocat et qu’il a autorisée expressément; il se compose des parties suivantes :

    • a) la partie I, qui énonce ceux des faits résumés par l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude et ceux qu’il conteste, et qui comprend un exposé concis des faits supplémentaires qu’il invoque, avec les renvois nécessaires aux pages et aux lignes correspondantes de la transcription de la preuve;

    • b) la partie II, qui énonce la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la partie III, qui énonce les questions supplémentaires soulevées par l’intimé, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la partie IV, qui énonce l’ordonnance sollicitée de la Cour;

    • e) l’annexe A, qui constitue une liste de la doctrine et de la jurisprudence invoquées;

    • f) l’annexe B, constituée des documents suivants :

      • (i) un index,

      • (ii) le sommaire et le texte complet de la doctrine et de la jurisprudence invoquées, si la majeure partie du texte concerne les questions en litige dans l’appel, ou les extraits pertinents, dans les autres cas,

      • (iii) toutes les dispositions pertinentes des lois, des règlements et des règlements administratifs.

Mise en état des appels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les trente jours suivant la date où il a été avisé que la preuve a été transcrite ou, si aucune preuve ne doit être transcrite, dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant signifie à chaque partie une copie du dossier d’appel, une copie du mémoire de l’appelant, si nécessaire et il dépose auprès du registraire :

    • a) si l’avis d’appel a été signifié conformément au paragraphe 82.05(4), l’original de l’avis d’appel et la preuve de signification;

    • b) quatre copies du dossier d’appel;

    • c) quatre copies du mémoire de l’appelant, si nécessaire;

    • d) une attestation indiquant que la signification a été effectuée conformément aux alinéas a) et b), si nécessaire.

  • (2) Lorsque l’appelant est un détenu, dans le délai prescrit au paragraphe (1) :

    • a) le procureur général dépose auprès du registraire quatre copies du dossier d’appel;

    • b) l’appelant dépose auprès du registraire cinq copies de son mémoire, si nécessaire;

    • c) le registraire fait parvenir à l’intimé une copie du mémoire de l’appelant, si nécessaire.

  • (3) Dans les trente jours suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :

    • a) dépose auprès du registraire quatre copies de son mémoire, si nécessaire;

    • b) signifie à chaque partie une copie de son mémoire, si nécessaire.

  • (4) Une fois les formalités prévues aux paragraphes (1) ou (2) remplies, l’appel est en état. Sous la direction du juge en chef, le registraire peut alors fixer la date et de l’heure de l’audition de l’appel et, ce faisant, tient compte dans la mesure du possible de l’avis des parties ou de leur avocat quant à la durée probable de l’audience et des dates leur convenant.

Auditions des appels

  •  (1) Le registraire avise chaque partie de la date et de l’heure fixées pour l’audition de l’appel conformément au paragraphe 82.14(4).

  • (2) Le registraire dépose l’attestation rédigée selon la formule 82F indiquant que chaque partie a été avisée, comme le prévoit le paragraphe (1). Cette attestation constitue une preuve prima facie de la réception de cet avis par les parties.

  • (3) Lors de l’audition d’un appel, les arguments de l’appelant et de l’intimé se limitent aux motifs énoncés dans leur avis d’appel et leur mémoire respectifs, sauf si la Cour les autorise à présenter des arguments à l’égard d’éléments non mentionnés dans leurs motifs d’appels ou leurs mémoires.

  • (4) La Cour ou un juge peut, à la demande de toute partie à un appel, si des circonstances spéciales le justifient, ordonner que l’audition de l’appel soit devancée et donner les directives jugées nécessaires.

Désistement

  •  (1) L’appelant qui souhaite se désister d’un appel peut, avant l’audition de l’appel :

    • a) signifier à l’intimé un avis de désistement établi selon la formule 82G;

    • b) déposer auprès du registraire l’avis et la preuve de signification.

  • (2) L’avis de désistement peut être signé par l’appelant ou son avocat, mais la signature de l’appelant doit cependant être attestée par affidavit ou être apposée en présence d’un avocat ou d’un agent de l’institution pénale où l’appelant est détenu.

  • (3) Un appel ayant fait l’objet d’un désistement est réputé rejeté sans ordonnance formelle, mais l’intimé peut, sans préavis, demander à la Cour ou à un juge de rendre une ordonnance formelle rejetant l’appel.

  • (4) Malgré le paragraphe 82.16(3), un juge peut, en tout temps, sur avis de présentation de requête, autoriser le retrait de l’avis de désistement lorsqu’il y va de l’intérêt de la justice.

Demandes de communication et de production du dossier d’un tiers et de nouveaux éléments de preuve

  •  (1) Le requérant qui souhaite obtenir la communication et la production du dossier d’un tiers et fournir de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l’appel en vertu des dispositions applicables du Code, doit produire et signifier un avis de présentation de requête qui énonce de façon concise la nature de ces éléments ainsi que l’importance qu’ils pourraient avoir sur une question en litige qui est déterminante ou qui pourrait l’être.

  • (2) L’avis de présentation de requête :

    • a) est appuyé d’au moins un affidavit concernant les faits qui sont soulevés et qui seront invoqués à l’appui de la demande;

    • b) énonce l’ordonnance demandée;

    • c) est accompagné d’un exposé des arguments et d’une liste de la doctrine et de la jurisprudence invoquées.

  • (3) La partie qui s’oppose à la demande dépose auprès du registraire tout affidavit ou mémoire qu’elle invoque et en signifie une copie à la partie requérante et à toutes les autres parties. Le mémoire renferme les arguments et une liste de la doctrine et de la jurisprudence invoquées.

  • (4) Les requêtes visant la communication et la production du dossier d’un tiers sont présentées devant la formation de la Cour qui entendra l’appel. Elles sont fixées pour être entendues à une date antérieure aux plaidoiries sur le bien-fondé de l’appel.

  • (5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, une requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve est présentée devant la formation qui entendra l’appel au même moment que la présentation des plaidoiries sur le bien-fondé de l’appel.

  • (6) Avant de se prononcer sur la recevabilité des éléments de preuve proposés ou après l’avoir fait, la Cour peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un avocat, ordonner que la preuve soit présentée sous forme d’interrogatoire devant elle, par affidavit, par commission rogatoire, par déposition ou de toute autre manière qu’elle indique.

Requête visant la désignation d’un avocat en vertu de l’article 684 du code criminel

  •  (1) L’appelant ou l’intimé présente une requête visant la désignation d’un avocat en vertu de l’article 684 du Code en produisant l’original et deux copies de l’avis de présentation de la requête visant la désignation d’un avocat (formule 82H) de même que l’affidavit de l’une ou l’autre des parties, selon le cas (formule 82I).

  • (2) Le registraire transmet une copie de l’avis de présentation de la requête et de l’affidavit au procureur général et au bureau d’aide juridique.

Mise en liberté pendant l’appel

  •  (1) Une demande de mise en liberté pendant l’appel conformément aux dispositions de l’article 679 du Code est présentée au moyen d’un avis de présentation de requête.

  • (2) La demande de mise en liberté pendant l’appel ne peut être entendue que si l’appelant a déposé un avis d’appel et une demande de transcription et attestation selon la formule 82C.

  • (3) En cas d’appel de la sentence uniquement, un juge décide de la demande d’autorisation d’en appeler de la sentence avant de se prononcer sur la demande de mise en liberté pendant l’appel.

  • (4) La demande est accompagnée d’au moins un affidavit et, notamment, si cela est possible, d’un affidavit de l’appelant énonçant :

    • a) les détails de la condamnation et de la peine;

    • b) les motifs d’appel non précisés dans l’avis d’appel;

    • c) les renseignements suivants concernant le requérant :

      • (i) son âge, son état matrimonial et les personnes à sa charge, le cas échéant,

      • (ii) ses lieux de résidence au cours des trois années précédant sa condamnation,

      • (iii) le lieu où il se propose de résider s’il est mis en liberté,

      • (iv) l’emploi qu’il occupait avant d’être condamné, l’emploi qu’il entend occuper s’il est mis en liberté ainsi que l’adresse de son lieu de travail,

      • (v) son casier judiciaire, le cas échéant;

    • d) en cas d’appel de la peine seulement, le préjudice inutile qui résulterait de la détention de l’appelant.

  • (5) Lorsque le procureur général souhaite faire valoir que l’intérêt public exige la détention du requérant en se fondant sur des éléments autres que ceux qui sont contenus dans les pièces déposées par celui-ci, il dépose un affidavit énonçant les faits sur lesquels il se fonde.

  • (6) Le requérant et le procureur général peuvent contre-interroger la partie adverse sur les affidavits qu’elle a déposés, si la Cour le permet.

  • (7) Le juge peut dispenser les parties de l’obligation de déposer les affidavits prévus au présent article et se fonder sur l’exposé conjoint des faits déposé par l’appelant et le procureur général.

  • (8) Le requérant dépose un mémoire concis des faits et du droit et les parties de la transcription du procès ou de l’audience afin d’étayer les exigences prévues à l’article 679 du Code à l’égard de la mise en liberté pendant l’appel et, s’il y a lieu, l’argument selon lequel l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile. Le procureur général dépose un mémoire en réponse.

  • (9) Lorsqu’il fait droit à une demande de mise en liberté, le juge peut rendre une ordonnance distincte enjoignant au requérant de déposer son mémoire dans un délai précis après la réception de la transcription par le registraire ou l’octroi de la demande de mise en liberté, si la transcription a été déposée. Le mémoire ne peut être déposé après le délai prescrit, sauf autorisation du juge en chef ou de la Cour.

  • (10) Sauf ordonnance contraire du juge saisi de la demande, l’ordonnance de mise en liberté pendant l’appel renferme les conditions suivantes :

    • a) l’appelant se livrera au palais de justice ou à l’établissement précisé dans l’ordonnance le jour de l’audition de l’appel ou le jour précisé dans l’ordonnance;

    • b) l’appelant reconnaît que le défaut de se livrer conformément aux termes de l’ordonnance sera réputé constituer un abandon de l’appel;

    • c) l’appel sera présenté avec diligence;

    • d) l’appelant gardera la paix et aura une bonne conduite;

    • e) l’appelant avisera le registraire de son lieu de résidence.

  • (11) Lorsque la demande de mise en liberté est accueillie, l’appelant prépare et dépose auprès du registraire l’ordonnance de mise en liberté provisoire, tout engagement ou toute promesse, qui peut prendre la forme prévue au Code ou à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ainsi qu’un avis de mise en liberté établi selon la formule 82J.

  • (12) Si, dans le cas de l’appel d’un détenu, la demande de mise en liberté est accordée, le procureur général prépare les documents requis à au paragraphe (10).

Modification d’une ordonnance de mise en liberté pendant l’appel

  •  (1) Un juge peut, sur présentation de motifs justificatifs, révoquer une ordonnance antérieure rendue en vertu de l’article 679 du Code et rendre toute ordonnance prévue par cet article.

  • (2) Le juge peut rendre une ordonnance relative à un nouvel engagement ou à une nouvelle promesse modifiant une condition sans comparution des avocats, sur dépôt du consentement écrit de l’avocat de l’intimé.

  • (3) Lorsque l’appelant demande une ordonnance en application du paragraphe (1) modifiant une condition visée à l’article 82.19, les documents déposés à l’appui de sa demande comprennent un résumé de l’état de l’appel, une explication, le cas échéant, des manquements à ces règles et, s’il y a lieu, la date la plus rapprochée possible à laquelle l’appel peut être entendu.

Rapport postsentenciel

  •  (1) Toute partie à l’appel peut demander à la Cour d’ordonner la préparation d’un rapport postsentenciel.

  • (2) Toute partie à l’appel peut, avec le consentement de l’autre partie ou l’autorisation de la Cour, déposer des renseignements postsentenciels.

  • (3) Lorsque la Cour ordonne la préparation d’un rapport postsentenciel et que la personne faisant l’objet du rapport est incarcérée, le rapport est préparé par écrit par le fonctionnaire compétent de l’établissement carcéral concerné et déposé auprès du registraire dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le registraire en transmet une copie à l’avocat de chaque partie à l’appel ainsi qu’aux parties qui ne sont pas représentées par avocat.

  • (4) Lorsque la Cour ordonne la préparation d’un rapport postsentenciel et que la personne faisant l’objet du rapport n’est pas incarcérée, le rapport est préparé par un agent de probation et déposé auprès du registraire dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le registraire en transmet une copie à l’avocat de chaque partie à l’appel ainsi qu’aux parties qui ne sont pas représentées par avocat.

Ordonnance formelle

  •  (1) Dès qu’une décision a été déposée ou est présumée avoir été déposée, l’appelant ou toute autre partie prépare une ordonnance énonçant la façon dont la Cour a tranché l’appel; cette ordonnance est signifiée à la partie adverse. L’ordonnance est préalablement approuvée par le juge ayant présidé la formation ou, en son absence, par le juge le plus ancien de la formation et est déposée auprès du registraire, qui la signe et qui envoie ensuite à toutes les parties un avis de son dépôt.

  • (2) Toute partie à un appel qui souhaite que l’ordonnance formelle soit modifiée de façon à mieux traduire l’intention de la décision de la Cour peut présenter une demande en ce sens à la Cour, qui peut dès lors corriger ou modifier l’ordonnance en question. Le registraire signe ensuite l’ordonnance modifiée, sans changer la date, et l’inscrit à titre d’ordonnance formelle tranchant l’appel.

Prorogation ou abrégement des délais

  •  (1) La Cour ou l’un de ses juges peut, avant ou après l’expiration de tout délai prescrit par la présente règle, y compris celui prescrit pour le dépôt d’un avis d’appel, proroger ou abréger ce délai.

  • (2) Un avis de la demande de prorogation ou d’abrégement de délai est donné à la partie adverse, sauf si la demande est présentée au consentement des parties ou si la Cour en décide autrement.

  • (3) La demande de prorogation ou d’abrégement du délai relatif au dépôt d’un avis d’appel comporte un affidavit et tout autre document utile énonçant :

    • a) le bien-fondé potentiel de l’appel, y compris toute question de droit pouvant être en litige dans l’appel;

    • b) les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été déposé conformément au délai prescrit par la présente règle;

    • c) le fait que le requérant avait démontré ou non l’intention d’interjeter appel dans le délai d’appel;

    • d) le préjudice qui pourrait être causé à l’intimé et aux tiers si l’appel était entendu;

    • e) l’existence de toutes circonstances spéciales qui pourraient causer une injustice à la partie du requérant si la demande était refusée;

    • f) tout autre renseignement ou facteur pouvant raisonnablement avoir une incidence sur la demande.

  • (4) L’appelant qui n’est pas représenté par avocat peut demander une prorogation ou un abrégement de délai en joignant une demande en ce sens à l’avis d’appel remis selon la formule 82B. Après avoir avisé le procureur général et lui avoir fourni l’occasion de se faire entendre, la Cour peut examiner la demande et l’accueillir ou la refuser. Le registraire fait parvenir à chaque partie une copie de l’ordonnance de la Cour.

Inobservation des règles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 82.23(3), l’inobservation du présent article n’entraîne pas l’annulation de la procédure, mais la Cour peut donner les directives ou rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquées pour donner effet à l’objet de la règle.

  • (2) Si une partie ou son avocat ne met pas l’appel en état dans un délai de six mois après le dépôt de la transcription ou, à défaut, dans un délai de six mois après le dépôt de l’avis d’appel, ou si l’un ou l’autre ne respecte pas par ailleurs la présente règle, la Cour peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute autre partie à l’appel, avec ou sans préavis aux parties, selon ce que le registraire est raisonnablement en mesure de faire :

    • a) radier l’appel;

    • b) enjoindre l’appelant de mettre l’appel en état dans un délai précis;

    • c) fixer une date pour l’audition de l’appel;

    • d) rendre toute autre ordonnance équitable.

  • (3) Si l’avis d’appel a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent article et qu’une période de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article s’est écoulée depuis la dernière mesure prise dans l’instance et qu’aucune autre ordonnance n’a été rendue en vertu du présent article, l’appel est déclaré abandonné et le registraire dépose un avis de désistement d’appel.

  • (4) Dès le dépôt de l’avis d’abandon présumé de l’appel, le registraire en transmet une copie par courrier ordinaire ou par télécopieur aux avocats inscrits au dossier ou aux parties, à leur dernière adresse connue selon les documents déposés dans le cadre de l’appel.

  • (5) L’omission du registraire de donner l’avis prévu par le présent article ou l’impossibilité pour lui de le faire est sans effet sur l’abandon présumé ou la radiation de l’appel.

  • (6) Lorsqu’un appel est réputé abandonné ou a été radié aux termes du présent article, aucune autre procédure ne peut être engagée par la suite dans l’instance, à moins que la Cour n’ait rétabli l’appel, aux conditions qu’elle estime équitables.

  • (7) Lorsqu’une partie en fait la demande avant la date à laquelle l’appel est réputé abandonné, la Cour peut déclarer que l’appel n’est pas réputé abandonné, aux conditions qu’elle estime équitables.

Dispositions générales

Modalités de temps des demandes et réponses

  •  (1) Toute partie peut demander au registraire de fixer la date et l’heure de l’audition d’une requête. Lorsque ces dates et heures sont fixées, le requérant fait signifier à toutes les autres parties, au moins quatre jours francs avant l’audition, des copies des documents qui seront invoqués, sauf si la demande est présentée sur consentement des parties ou si la Cour en décide autrement.

  • (2) Toute réponse écrite à la demande est déposée auprès du registraire et signifiée à toutes les autres parties au moins un jour franc avant l’audience.

Mode de signification et autres avis et documents dans les appels de détenus

  •  (1) Dans le cas de l’appel d’un détenu, la signification de tous les avis et autres documents concernant l’appel, sauf l’avis d’appel, s’effectue par remise au haut fonctionnaire responsable de l’établissement où l’appelant est incarcéré.

  • (2) Lorsque l’avis ou un autre document provient de l’appelant, le fonctionnaire inscrit la date de réception au verso, puis en remet une copie à l’appelant et transmet sans délai l’original au registraire. Celui-ci dépose le document et en transmet une copie au procureur général.

  • (3) Lorsqu’un avis ou un autre document provient du procureur général, l’original est déposé auprès du registraire. La signification s’effectue par remise au haut fonctionnaire responsable de l’établissement où l’appelant est incarcérée, qui transmet sans délai l’avis ou le document à l’appelant. Le document peut être transmis de l’une des façons suivantes :

    • a) remise en mains propres au fonctionnaire responsable;

    • b) courrier recommandé ou certifié affranchi ou messager au fonctionnaire responsable;

    • c) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages);

    • d) toute autre manière décidée par la Cour.

Mode de signification des autres avis et documents dans tous les autres appels

  •  (1) Dans tous les autres appels dans lesquels le procureur général n’est pas l’appelant ou si une partie n’est pas représentée par avocat ou les deux, les avis et documents autres que l’avis d’appel sont transmis de l’une des façons suivantes :

    • a) lorsqu’ils sont destinés au procureur général :

      • (i) signification à l’avocat indiqué par le procureur général,

      • (ii) courrier recommandé affranchi au procureur général ou à l’avocat qu’il a désigné,

      • (iii) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages);

    • b) lorsqu’ils sont destinés à une autre partie :

      • (i) signification à personne,

      • (ii) courrier recommandé ou certifié affranchi à l’adresse de la partie indiquée dans l’avis d’appel ou dans les documents déposés auprès du registraire,

      • (iii) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages),

      • (iv) toute autre manière décidée par la Cour.

  • (2) Dans tous les appels mentionnés au présent article, l’avis ou le document original et les documents attestant la signification, le cas échéant, sont déposés auprès du registraire.

FORMULE 82AAvis d’appel (ou avis d’appel incident)

(Cas où l’avis est déposé par l’avocat au nom de l’appelant)

(La présente formule peut être modifiée lorsque les circonstances l’exigent, notamment lorsque l’appelant est le procureur général)

CANADA

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

COUR D’APPEL DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARDline blancNo S1-CA-line blanc

ENTRE :

(Nom de l’appelant)

APPELANT

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par le procureur général

INTIMÉ

Avis d’appel (ou avis de demande d’autorisation d’appel) (ou avis d’appel incident)

  • 1 
    Article du Code criminel au titre duquel l’appel est interjeté :

    line blanc

  • 2 
    Lieu du procès :

    line blanc

  • 3 
    Nom du juge :

    line blanc

  • 4 
    Nom du tribunal :

    line blanc

  • 5 
    Nom du procureur du ministère public en première instance :

    line blanc

  • 6 
    Nom de l’avocat de la défense en première instance :

    line blanc

  • 7 
    Infraction(s) dont l’appelant a été déclaré coupable :

    line blanc

  • 8 
    Articles du Code criminel ou d’autres lois au titre desquels l’appelant a été déclaré coupable :

    line blanc

  • 9 
    Plaidoyer au procès :

    line blanc

  • 10 
    Durée du procès :

    line blanc

  • 11 
    Date de la condamnation :

    line blanc

  • 12 
    Peine infligée :

    line blanc

  • 13 
    Date de la sentence :

    line blanc

  • 14 
    Si l’appelant est détenu, lieu de détention :

    line blanc

  • 15 
    Date de naissance de l’appelant :

    line blanc

  • 16 
    Dernière adresse connue de l’appelant :

    line blanc

  • 17 
    Numéro du greffe de première instance :

    line blanc

Sachez que l’appelant (insérer les dispositions ci-après ou toute autre disposition applicable) :

  • a) 
    interjette appel de la condamnation sur une question de droit seulement;
  • b) 
    demande l’autorisation d’interjeter appel de sa condamnation sur une question de fait seulement ou sur une question mixte de droit et de fait et, si cette autorisation lui est accordée, interjette appel par les présentes de cette condamnation;
  • c) 
    demande l’autorisation d’interjeter appel de la peine et, si cette autorisation lui est accordée, interjette appel par les présentes de cette peine; ou
  • d) 
    interjette appel de l’acquittement de l’intimé sur une question de droit seulement.

Les motifs d’appel figurent à l’« Annexe A » ci-jointe.

Le redressement demandé est le suivant :

line blanc

line blanc

Remarque :Si l’appelant avait le droit, à l’origine, d’être jugé devant un juge et jury, mais qu’il a choisi d’être jugé devant un juge seul, il aura le droit d’être jugé devant un juge et jury si un nouveau procès est ordonné, mais seulement s’il mentionne dans le présent avis qu’il souhaite être ainsi jugé.

Si un nouveau procès est ordonné et que l’appelant a droit à un procès devant juge et jury, souhaite-t-il subir son procès devant un juge et jury?

Oui line blanc Non line blanc

Domicile élu de l’appelant aux fins de signification :

line blanc

line blanc

line blanc

FAIT à line blanc (Île-du-Prince-Édouard), le line blanc 20line blanc.

line blanc
(Avocat de l’appelant)
AU :Registraire
Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard
boîte postale 2000
42, rue Water
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 7N8

FORMULE 82BAvis d’appel (ou avis d’appel incident)

(Cas où l’appelant n’est pas représenté par un avocat)

CANADA

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

COUR D’APPEL DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARDline blancNo S1-CA line blanc

ENTRE :

(Nom de l’appelant)

APPELANT

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par le procureur général

INTIMÉ

Avis d’appel (ou avis de demande d’autorisation d’appeler) (ou avis d’appel incident)

  • 1 
    Nom de l’appelant :

    line blanc

  • 2 
    Lieu du procès :

    line blanc

  • 3 
    Nom du juge :

    line blanc

  • 4 
    Nom du tribunal (Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard – Cour provinciale ou tribunal pour adolescents) :

    line blanc

  • 5 
    Nom de votre avocat (le cas échéant) en première instance :

    line blanc

  • 6 
    Infraction(s) dont l’appelant a été déclaré coupable (exemples : vol, fabrication de faux, agression sexuelle) :

    line blanc

    line blanc

  • 7 
    Plaidoyer au procès :

    line blanc

  • 8 
    Date de la condamnation :

    line blanc

  • 9 
    Peine infligée :

    line blanc

  • 10 
    Date de la sentence :

    line blanc

  • 11 
    L’appel concerne-t-il une condamnation ou une peine au titre de la Loi sur les jeunes contrevenants?

    Oui line blanc Non line blanc

  • 12 
    (S’il y a lieu) Si l’appelant est un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants et qu’il a présenté une demande d’aide juridique, indiquer l’emplacement du bureau d’aide juridique :

    line blanc

    L’appelant s’est-il vu refuser une demande d’aide juridique?

    Oui line blanc Non line blanc

  • 13 
    Adresse à l’appelant ou nom et adresse de l’établissement où il est détenu, le cas échéant :

    line blanc

    line blanc

  • 14 
    Si l’appelant est détenu, adresse de l’appelant autre que celle de l’établissement :

    line blanc

    line blanc

Remarque :Les règles de la Cour prévoient que certains documents doivent vous être remis à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel. Si vous changez d’adresse, veuillez en aviser le registraire, faute de quoi la transmission des documents à votre ancienne adresse sera présumée constituer une transmission en bonne et due forme à votre intention et l’appel pourra suivre son cours en votre absence (même si vous n’avez pas reçu les documents).
  • 15 
    Date de naissance de l’appelant :

    line blanc

  • 16 
    Numéro du greffe de première instance :

    line blanc

Moi, l’appelant dont le nom est indiqué ci-dessus, j’avise que je désire interjeter appel et, si je dois le faire, demander l’autorisation d’interjeter appel :

  • a) 
    de ma condamnation seulement; line blanc;
  • b) 
    de ma peine seulement; line blanc; ou
  • c) 
    à la fois de ma condamnation et de ma peine line blanc.
Remarque :Si vous êtes déclaré coupable de plusieurs infractions et que vous souhaitez interjeter appel à l’égard de certaines de vos condamnations seulement, vous devez indiquer clairement lesquelles :

line blanc

line blanc

Remarque :Si vous êtes déclaré coupable de plusieurs infractions et que vous souhaitez interjeter appel à l’égard de certaines de vos peines seulement, vous devez indiquer clairement lesquelles :

line blanc

line blanc

Remarque :Vous devez indiquer ici les motifs pour lesquels la condamnation devrait être annulée ou la peine, commuée. Si l’espace prévu n’est pas suffisant, veuillez utiliser le verso de la présente formule.

Je souhaite interjeter appel pour les raisons suivantes :

Motifs d’appel :

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

Je souhaite présenter ma cause et mes arguments :

  • a) 
    par écrit seulement line blanc;
  • b) 
    en personne line blanc; ou
  • c) 
    à la fois par écrit et en personne line blanc.
Remarque :Si vous souhaitez présenter votre cause et vos arguments par écrit, vous devez déposer vos observations écrites auprès de la Cour dans les soixante jours suivant la réception de la transcription et du dossier d’appel du procureur général, sauf autorisation contraire de la Cour.
Remarque :Si vous aviez le droit, à l’origine, d’être jugé devant un juge et jury, mais que vous avez choisi d’être jugé devant un juge seul, vous aurez le droit d’être jugé devant un juge et jury si un nouveau procès est ordonné, mais seulement si vous indiquez, dans le présent avis, que vous désirez être ainsi jugé.

Si un nouveau procès est ordonné et que vous avez le droit de subir votre procès devant juge et jury, souhaitez-vous subir votre procès devant juge et jury?

Oui line blanc Non line blanc

FAIT à line blanc (Île-du-Prince-Édouard), le line blanc 20line blanc.

line blanc
(Signature de l’appelant)
Remarque :Vous devez signer le présent avis. Si vous ne pouvez écrire, vous devez y apposer une marque en présence d’un témoin dont le nom et l’adresse doivent être indiqués.
AU :Registraire
Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard
boîte postale 2000
42, rue Water
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 7N8

(si vous n’êtes pas détenu) ou

AU : Haut fonctionnaire responsable de l’établissement carcéral (si vous êtes détenu)

Si vous êtes détenu, le présent avis d’appel doit être remis au haut fonctionnaire responsable de l’établissement au plus tard trente jours après la date de la sentence. Si vous ne l’êtes pas, le présent avis d’appel doit être remis au registraire au plus tard trente jours après la date de la sentence.

Remarque :Si plus de trente jours se sont écoulés depuis la date de votre sentence, vous devez demander une prorogation de délai en remplissant la demande qui suit. Si vous ne demandez pas cette prorogation à la Cour ou que votre demande de prorogation est refusée, votre appel sera rejeté sans autre audience.

Demande de prorogation de délai

Je demande par les présentes une prorogation du délai à l’intérieur duquel je peux interjeter le présent appel pour les motifs qui suivent. (Exposez les raisons du retard)

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

Signature : line blanc

Date : line blanc

FORMULE 82CDemande de transcription et attestation de l’appelant ou de son avocat

CANADA

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

COUR D’APPEL DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARDline blancNo S1-CA-line blanc

ENTRE :

(Nom de l’appelant)

APPELANT

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par le procureur général

INTIMÉ

Demande de transcription

AU :

Bureau du sténographe judiciaire en chef de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard (ou de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, selon le cas), situé à line blanc (ville) à l’Île-du-Prince-Édouard.

Conformément à l’article 82.09 de la Règle 82 — Appel en matière criminelle, vous êtes prié de préparer une transcription des parties suivantes du dossier de l’instance intitulée line blanc c. line blanc dossier numéro line blanc :

  • 1 
    La transcription ne doit pas contenir ce qui suit :
    • a) 
      la procédure relative à la récusation motivée d’un juré;
    • b) 
      l’exposé introductif du juge de première instance;
    • c) 
      les exposés introductifs et finals des avocats;
    • d) 
      les procédures qui se sont déroulées en l’absence des jurés sauf :
      • (i) 
        les décisions concernant la recevabilité d’une preuve à la suite d’un voir-dire ou autre,
      • (ii) 
        les observations relatives à la teneur proposée des directives du juge au jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance,
      • (iii) 
        les objections relatives aux directives de même que la décision et les motifs du juge de première instance,
      • (iv) 
        les observations relatives aux questions soumises par le jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance;
    • e) 
      les objections à la recevabilité d’un élément de preuve, à l’exception d’une note que l’objection a été soulevée; la décision et les motifs du juge de première instance sur l’objection sont reproduits intégralement.
REMARQUE :Si les motifs d’appel concernent les procédures susmentionnées à exclure de la transcription, faisant en sorte qu’il est nécessaire d’en obtenir la transcription, décrire en détail ces procédures ci-dessous :

line blanc

line blanc

line blanc

  • 2 
    Après avoir préparé la transcription, vous devez :
    • a) 
      remettre ou faire remettre l’original et trois copies, ainsi qu’une copie sous forme électronique au :
    • b) 
      aviser l’appelant et l’intimé que la transcription a été préparée et qu’on peut passer la prendre au bureau du registraire adjoint.
    line blanc
    (Signature de l’appelant ou de son avocat)

Attestation de l’appelant ou de son avocat

J’atteste par les présentes que j’ai fait parvenir à l’avocat de l’intimé (ou à l’intimé lui-même, s’il n’est pas représenté), ainsi qu’au bureau du sténographe judiciaire en chef une copie conforme de la demande de transcription qui précède en la laissant (ou en la postant par courrier ordinaire) aux adresses suivantes :

line blanc

line blanc

ou en la transmettant par télécopieur à line blanc (numéro du télécopieur) line blanc le line blanc 20line blanc.

line blanc
(Signature de l’appelant ou de l’avocat de l’appelant)

FORMULE 82DDemande de parties supplémentaires de la transcription et attestation

CANADA

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

COUR D’APPEL DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARDline blancNo S1-CA-line blanc

ENTRE :

(Nom de l’appelant)

APPELANT

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par le procureur général

INTIMÉ

Demande de parties supplémentaires de la transcription et attestation

AU : Bureau du sténographe judiciaire en chef de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard (ou de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, selon le cas), situé à line blanc (ville) à l’Île-du-Prince-Édouard.

Conformément au paragraphe 82.09(7) de la Règle 82 — Appel en matière criminelle, vous êtes prié de préparer une transcription des parties supplémentaires du dossier de l’instance intitulée line blanc c. line blanc, dossier numéro line blanc, comme suit :

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

Remarque : Après avoir préparé ces parties supplémentaires de la transcription, vous devez remettre l’original et les copies à la Cour et aux parties selon la méthode utilisée pour les autres parties de la transcription déjà demandées.

Attestation du requérant

J’atteste par les présentes que j’ai fait parvenir à l’avocat des autres parties (ou aux autres parties elles-mêmes, si elles ne sont pas représentées), ainsi qu’au bureau du sténographe judiciaire en chef une copie conforme de la demande qui précède relativement aux autres parties de la transcription en la laissant (ou en la postant par courrier ordinaire) aux adresses suivantes :

line blanc

line blanc

ou en la transmettant par télécopieur à line blanc (numéro du télécopieur) line blanc le line blanc 20line blanc.

line blanc
(Signature de l’intimé ou de son avocat)

FORMULE 82EAttestation du sténographe judiciaire

CANADA

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

COUR D’APPEL DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARDline blancNo S1-CA-line blanc

ENTRE :

(Nom de l’appelant)

APPELANT

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par le procureur général

INTIMÉ

Attestation du sténographe judiciaire

Je soussigné(e), (nom du sténographe judiciaire en chef ou du sténographe judiciaire) line blanc, atteste que le bureau des sténographes judiciaires a reçu la présente demande de transcription le line blanc 20line blanc et reconnais que je ferai parvenir l’original et les copies conformément à la demande dès qu’ils seront prêts.

line blanc
(Sténographe judiciaire en chef ou sténographe judiciaire)

FORMULE 82FAttestation du registraire

CANADA

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

COUR D’APPEL DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARDline blancNo S1-CA-line blanc

ENTRE :

(Nom de l’appelant)

APPELANT

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par le procureur général

INTIMÉ

Attestation du registraire

J’atteste par les présentes, que, conformément au paragraphe 82.15(1) de la Règle 82 — Appel en matière criminelle, chaque partie au présent appel a été avisée que le présent appel sera entendu le :

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc.

line blanc
Registraire

FORMULE 82GAvis d’abandon d’appel

CANADA

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

COUR D’APPEL DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARDline blancNo S1-CA-line blanc

ENTRE :

(Nom de l’appelant)

APPELANT

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par le procureur général

INTIMÉ

Avis d’abandon d’appel

Je soussigné(e) line blanc donne avis que je me désiste de l’appel dans la présente affaire.

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc.

line blanc
(Appelant ou son avocat, selon le cas)
AU :
Registraire
Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard
boîte postale 2000
42, rue Water
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 7N8

FORMULE 82HAvis de présentation d’une requête visant la désignation d’un avocat

CANADA

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

COUR D’APPEL DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARDline blancNo S1-CA-line blanc

ENTRE :

(Nom de l’appelant)

APPELANT

ET :

(Nom de l’intimé)

INTIMÉ

Avis de présentation d’une requête visant la nomination d’un avocat

SACHEZ qu’une requête sera présentée par line blanc, l’appelant ou l’intimé devant le juge en chambre au Sir Louis Henry Davies Law Courts, 42, rue Street, Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard le line blanc 20line blanc, à 9 h 30 ou aussitôt que l’affaire pourra être entendue, afin qu’une ordonnance visant la désignation d’un avocat pour représenter l’appelant ou l’intimé soit rendue conformément à l’article 684 du Code criminel.

SACHEZ ÉGALEMENT qu’un affidavit souscrit par line blanc, l’appelant ou l’intimé, le line blanc 20line blanc est joint au soutien de la requête.

FAIT à line blanc (Île-du-Prince-Édouard), le line blanc 20line blanc.

line blanc
(Appelant ou intimé (Domicile élu aux fins de signification))
AU :Registraire
Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard
boîte postale 2000, 42, rue Water
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 7N8
ET À :L’avocat du Ministère public
boîte postale 2000, 197, rue Richmond
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 1J3
ET AU :Bureau d’aide juridique de l’Île-du-Prince-Édouard
40, rue Great George
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 4J9
ET AU :Procureur général de l’île-du-Prince-Édouard
boîte postale 2000, 95, rue Rochford
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 7N8

Cet AVIS DE PRÉSENTATION D’UNE REQUÊTE est déposé par line blanc, l’appelant ou l’intimé résidant au line blanc, dont le domicile élu aux fins de signification est line blanc.

FORMULE 82IAffidavit au soutien de la requête visant la désignation d’un avocat

CANADA

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

COUR D’APPEL DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARDline blancNo S1-CA-line blanc

ENTRE :

(Nom de l’appelant)

APPELANT

ET :

(Nom de l’intimé)

INTIMÉ

Affidavit au soutien de la requête visant la désignation d’un avocat

Je, (nom complet), résidant actuellement au line blanc à (ville ou village) dans la province de line blanc, DÉCLARE SOUS SERMENT ce qui suit :

  • 1 
    Je suis l’appelant ou l’intimé et j’ai une connaissance directe des faits et des questions mentionnés dans le présent affidavit, sauf pour ce qui est des déclarations faites sur la foi de renseignements ou de croyances, dont je suis sincèrement convaincu de la véracité.
  • 2 
    Je ne peux m’offrir les services d’un avocat pour des raisons financières.
    • (a) 
      l’an dernier, mon revenu s’élevait à line blanc$;
    • (b) 
      à l’heure actuelle, mes dépenses mensuelles s’élèvent à line blanc$;
    • (c) 
      le montant total de mes dettes s’élève à line blanc$;
    • (d) 
      la valeur de l’ensemble de mes possessions matérielles s’élève à line blanc$.
  • 3 
    Je ne suis pas en mesure d’interjeter appel ou de le contester moi-même pour les raisons suivantes :
  • 4 
    J’ai demandé l’aide juridique, mais celle-ci m’a été refusée le line blanc (jour) (mois) (année).
  • 5 
    Par les présentes, j’autorise les services de l’aide juridique à remettre au registraire une copie des renseignements ou des documents que je leur ai remis dans le cadre de ma demande d’aide juridique.
  • 7 
    Voici les principaux points à débattre dans le cadre du présent appel :
  • 8 
    Mon dossier est complexe et j’aurai besoin d’un avocat pour interjeter l’appel et l’organiser, pour les motifs suivants :
  • 9 
    Selon moi, j’ai de bonnes chances d’avoir gain de cause dans le cadre du présent appel pour les motifs suivants :

    Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi à )

    line blanc, province de )

    line blanc )

    le (date) line blanc )

    line blanc
    (Signature de l’auteur de l’affidavit)
line blanc
Commissaire aux serments
(selon le cas)

FORMULE 82JAvis de mise en liberté

CANADA

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

COUR D’APPEL DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARDline blancNo S1-CA-line blanc

ENTRE :

(Nom de l’appelant)

APPELANT

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par le procureur général

INTIMÉ

Avis de mise en liberté

Une ordonnance a été rendue afin de permettre la mise en liberté de line blanc (nom de l’appelant) pendant son appel, conformément aux conditions suivantes :

Remarque : Énumérer les conditions.

Par conséquent, conformément aux dispositions applicables du Code criminel, je vous avise que line blanc a le droit d’être mis(e) en liberté pendant son appel (sauf si cette personne est détenue pour une raison autre que la peine infligée à l’égard de l’objet de l’appel).

Fait à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, le line blanc 20line blanc.

line blanc
Registraire

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