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Accord administratif entre le gouvernement du canada et le gouvernement de la roumanie pour l’application de l’accord de sécurité sociale entre le canada et la roumanie

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et

LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE,

EN APPLICATION du paragraphe 1 de l’article 18 de l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIERDéfinitions

  • 1 Aux fins d’application du présent accord administratif, Accord de sécurité sociale désigne l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie, fait à Ottawa, le 19 novembre 2009.

  • 2 Aux fins d’application du présent accord administratif, autorité compétente désigne le ministère des Ressources humaines et Développement des compétences du Canada, l’Agence du revenu du Canada et le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale de la Roumanie.

  • 3 Les autres termes ont le sens qui leur est attribué dans l’Accord de sécurité sociale.

ARTICLE 2Organismes de liaison

En application du paragraphe 2 de l’article 18 de l’Accord de sécurité sociale, les organisations suivantes sont désignées comme étant les organismes de liaison :

  • a) pour le ministère des Ressources humaines et Développement des compétences du Canada et l’Agence du revenu du Canada :

    • i) en ce qui concerne toute question à l’exception de l’application des articles 6 à 10 de l’Accord de sécurité sociale et de l’article 3 du présent accord administratif, la Direction des opérations internationales, Service Canada, ministère des Ressources humaines et Développement des compétences,

    • ii) en ce qui concerne l’application des articles 6 à 10 de l’Accord de sécurité sociale et de l’article 3 du présent accord administratif, la Direction de la politique législative, Agence du revenu du Canada;

  • b) pour le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale de la Roumanie, la Caisse nationale des pensions et des autres droits d’assurance sociale.

ARTICLE 3Assujettissement des employés et des travailleurs autonomes

  • 1 Dans les cas prévus à l’alinéa b) de l’article 6 et aux articles 7, 8 et 10 de l’Accord de sécurité sociale, l’organisme de liaison dont la législation s’applique délivre, sur demande, un certificat d’une durée déterminée attestant que, relativement au travail en question, l’employé et son employeur ou le travailleur autonome sont assujettis à cette législation. L’employé visé ainsi que son employeur, le travailleur autonome et l’organisme de liaison concerné reçoivent une copie du certificat de l’organisme de liaison qui le délivre. Le certificat sert de preuve attestant que l’employé ou le travailleur autonome est exempté de l’assujettissement obligatoire aux termes de la législation qu’applique l’autre organisme de liaison.

  • 2 Dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 9 de l’Accord de sécurité sociale, toutes les exigences que la législation applicable impose aux employeurs sont respectées.

ARTICLE 4Traitement d’une demande

  • 1 Si un organisme de liaison reçoit une demande de prestation aux termes de la législation qu’applique l’autre organisme de liaison, il fait parvenir, sans tarder, la demande à l’autre organisme de liaison et indique la date à laquelle la demande a été reçue.

  • 2 Avec la demande, l’organisme de liaison transmet également toute la documentation dont il dispose et qui pourrait être nécessaire pour l’autre organisme de liaison afin de déterminer l’admissibilité du demandeur à la prestation.

  • 3 Les renseignements personnels à l’égard d’une personne que renferme le formulaire de demande sont authentifiés par l’organisme de liaison, qui confirme que des pièces justificatives corroborent ces renseignements; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispense l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les renseignements visés par le présent paragraphe sont déterminés d’un commun accord par les organismes de liaison.

  • 4 L’organisme de liaison fournit à l’autre organisme de liaison, sur demande, tous les renseignements et documents médicaux dont il dispose au sujet de l’invalidité d’un demandeur ou d’un prestataire.

  • 5 En plus de la demande et des documents mentionnés au présent article, l’organisme de liaison transmet à l’autre organisme de liaison un formulaire de liaison indiquant, notamment, les périodes admissibles aux termes de sa législation.

  • 6 L’autre organisme de liaison détermine subséquemment l’admissibilité du demandeur et avise le demandeur et le premier organisme de liaison de la décision d’accorder ou de refuser des prestations.

ARTICLE 5Examens médicaux

  • 1 Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 de l’Accord de sécurité sociale, les organismes de liaison prennent, pour le compte de l’autre organisme, les mesures nécessaires en ce qui concerne les examens médicaux.

  • 2 Dès qu’un organisme de liaison reçoit un état annuel détaillé des coûts engagés à produire avant le 31 décembre de chaque année, le premier organisme de liaison rembourse à l’autre organisme de liaison, en temps opportun au cours de l’année qui suit, les sommes dues par suite des examens médicaux.

  • 3 Un organisme de liaison peut refuser de prendre des mesures en vue d’examens médicaux additionnels si l’autre organisme de liaison ne se conforme aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

ARTICLE 6Échange de statistiques

Les autorités compétentes échangent chaque année des statistiques concernant les paiements que chacune a effectués aux termes de l’Accord de sécurité sociale. Ces statistiques comprennent des données sur le nombre de prestataires et le montant global des prestations versées, ventilées par type de prestation.

ARTICLE 7Formulaires et procédures détaillées

  • 1 Sous réserve du présent accord administratif, les organismes de liaison s’entendent sur les formulaires et les procédures détaillées qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord de sécurité sociale.

  • 2 Un organisme de liaison peut refuser une demande de prestation aux termes de la législation qu’applique l’autre organisme de liaison si cette demande n’est pas présentée au moyen du formulaire convenu.

  • 3 Un organisme de liaison peut refuser d’accepter de l’information provenant de l’autre organisme de liaison ou de lui en fournir si cet organisme n’utilise pas le formulaire de liaison approprié pour demander ou transmettre de l’information.

ARTICLE 8Entrée en vigueur

Le présent accord administratif entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord de sécurité sociale, et s’éteint avec l’extinction de l’Accord de sécurité sociale.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord administratif.

FAIT en double exemplaire à Bucharest, ce 1er jour de juin 2010, en langues française, anglaise et roumaine, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Philippe Beaulne

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE

Mihai Seitan

 

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