Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012)
TR/2012-26
Enregistrement 2012-04-25
Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012)
C.P. 2012-433 2012-04-05
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
a) abroge le décret P.C. 157-11/848 du 20 juin 1957;
b) prend le Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012), ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- couverture des soins de santé
couverture des soins de santé Couverture pour les services et produits ci-après fournis au Canada, seulement s’ils sont urgents ou essentiels, au sens où l’entend la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives :
a) les services hospitaliers;
b) les services de médecins ou d’infirmiers autorisés, qui sont habilités à pratiquer au Canada;
c) les services de laboratoire, de diagnostic et d’ambulances;
d) l’immunisation et les médicaments seulement s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou les états préoccupants pour la sécurité publique. (health care coverage)
- couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques
couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques Couverture pour les services et produits ci-après fournis au Canada, seulement s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou les états préoccupants pour la sécurité publique :
a) les services hospitaliers;
b) les services de médecins ou d’infirmiers autorisés, qui sont habilités à pratiquer au Canada;
c) les services de laboratoire et de diagnostic;
d) l’immunisation et les médicaments. (public health or public safety health care coverage)
- demandeur d’asile
demandeur d’asile Personne dont la demande d’asile est recevable par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et qui est en attente d’une décision finale de celle-ci à l’égard de cette demande, notamment celle qui n’a pas épuisé son droit au contrôle judiciaire concernant cette décision ou tout droit d’appel de ce contrôle judiciaire. La présente définition exclut la personne dont la demande a fait l’objet d’un prononcé de désistement ou de retrait. (refugee claimant)
- état préoccupant pour la sécurité publique
état préoccupant pour la sécurité publique État de santé mentale chez une personne qui a été examinée par un médecin habilité à exercer au Canada et qui peut vraisemblablement causer, selon l’avis de ce dernier, des dommages à d’autres personnes. (condition of public safety concern)
- Loi
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- maladie présentant un risque pour la santé publique
maladie présentant un risque pour la santé publique Maladie transmissible qui figure :
a) soit sur la liste des maladies à déclaration obligatoire nationale de l’Agence de la santé publique du Canada, avec ses modifications successives, et, selon le cas :
(i) qui est transmissible d’une personne à une autre et requiert une intervention de santé publique en vertu de la législation provinciale,
(ii) pour laquelle l’immunisation est recommandée, en vertu des normes médicales canadiennes;
b) soit dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives. (disease posing a risk to public health)
- ministre
ministre Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Minister)
- personne dont la demande d’asile a été rejetée
personne dont la demande d’asile a été rejetée S’entend de :
a) toute personne dont la demande d’asile a été rejetée en dernier ressort par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et qui a épuisé son droit au contrôle judiciaire concernant cette demande ou tout appel de ce contrôle judiciaire;
b) toute personne dont la demande d’asile est réputée avoir été rejetée aux termes des paragraphes 105(3), 108(3) ou 109(3) de la Loi. (person whose refugee claim has been rejected)
- personne protégée
personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi. (protected person)
- réfugié réétabli
réfugié réétabli Personne à qui l’asile est conféré aux termes de l’alinéa 95(1)a) de la Loi. (resettled refugee)
- visite médicale d’immigration
visite médicale d’immigration S’entend d’une visite médicale au sens de l’article 29 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés demandée aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi. (immigration medical examination)
Autorisation
2 Le ministre est autorisé à gérer le Programme fédéral de santé intérimaire conformément au présent décret.
Pouvoirs du ministre
3 (1) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les personnes protégées pendant la période prévue dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives.
(2) Malgré le paragraphe (1), il peut payer le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les personnes protégées qui sont des réfugiés réétablis uniquement pendant qu’elles reçoivent de l’aide dans le cadre du Programme d’aide au réétablissement du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou pendant qu’elles sont parrainées aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé et des visites médicales d’immigration engagé pour les demandeurs d’asile.
(2) Il ne peut payer en application du paragraphe (1) le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les demandeurs d’asile pendant que l’étude de leur demande d’asile fait l’objet d’un sursis aux termes des paragraphes 103(1) ou 105(1) de la Loi.
(3) Il ne peut payer en application du paragraphe (1) le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les demandeurs d’asile qui sont des ressortissants d’un pays qui, lorsque les services et produits sont fournis, fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la Loi.
5 Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques engagé pour les personnes dont la demande d’asile a été rejetée, à l’exception de celles dont la mesure de renvoi a été exécutée aux termes de l’article 240 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
6 Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques et des visites médicales d’immigration engagé pour les demandeurs d’asiles suivants :
a) ceux dont l’étude de la demande d’asile fait l’objet d’un sursis aux termes des paragraphes 103(1) ou 105(1) de la Loi, pendant ce sursis;
b) ceux qui sont des ressortissants d’un pays qui, lorsque les services et produits sont fournis, fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la Loi.
7 Malgré les articles 3 à 6, le ministre peut, de sa propre initiative, payer le coût de la couverture des soins de santé, de la couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques ou des visites médicales d’immigration engagé au Canada, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, notamment lorsqu’il exerce un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi.
8 Afin de protéger la santé et la sécurité des canadiens, le ministre peut, de sa propre initiative, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, payer le coût engagé à l’extérieur du Canada, des visites médicales d’immigration, des médicaments et de l’immunisation qui sont, selon lui, exigés avant le départ pour le Canada, pour les personnes suivantes :
a) les réfugiés réétablis;
b) les étrangers à l’égard desquels le ministre exerce un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi.
9 Le ministre peut payer le coût des services et produits de soins de santé engagé pour les étrangers ou les résidents permanents qui sont détenus en vertu de la Loi, conformément à la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives.
Restrictions
10 (1) Malgré les articles 3 à 9, le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour toute personne qui est ou était admissible à un programme ou régime d’assurance maladie provincial, qu’une demande ait ou non été présentée à ce programme ou régime.
(2) Malgré le paragraphe (1), il peut payer le coût de l’immunisation et des médicaments engagé pour les personnes ci-après pendant qu’elles reçoivent de l’aide dans le cadre du Programme d’aide au réétablissement du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou pendant qu’elles sont parrainées aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais seulement si cela est nécessaire pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou les états préoccupants pour la sécurité publique :
a) les réfugiés réétablis;
b) les étrangers à l’égard desquels le ministre exerce un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi.
(3) Malgré les articles 3 à 9, le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour les services et produits pour lesquels une personne peut faire une réclamation auprès d’un régime d’assurance maladie privé, sans égard aux sommes pouvant être recouvrées en vertu de ce régime pour ces services et produits.
(4) Malgré les articles 3 à 9, le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour les personnes qui sont des citoyens canadiens.
Dispositions transitoires
11 Il est entendu que le décret P.C. 157-11/848 du 20 juin 1957 continue de s’appliquer à l’égard des services et produits de soins de santé fournis jusqu’au 29 juin 2012 et que le ministre ne peut payer le coût des services et produits de soins de santé fournis après cette date qu’en application du présent décret.
12 Le paragraphe 4(3) et l’alinéa 6b) ne s’appliquent pas aux demandeurs d’asile dont la demande a été présentée avant l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur les mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010).
Entrée en vigueur
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012.
Note de bas de page *(2) Le paragraphe 4(3), l’alinéa 6b) et l’article 12 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur les mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 4(3), alinéa 6b) et article 12 non en vigueur, voir 2012, ch. 17, art. 69.]
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