Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)
28.04 (1) Le rapport de conférence préparatoire est rédigé selon la formule 17.
Préparation du rapport
(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et à moins que l’accusé n’ait plaidé coupable en conformité avec le paragraphe (4), le procureur de chaque accusé et le poursuivant affectés à la conduite de la poursuite ou un poursuivant ayant le pouvoir de lier le poursuivant affecté à la conduite de la poursuite préparent et signent un rapport de conférence préparatoire rédigé selon la formule 17, qu’ils signifient et déposent en conformité avec la présente règle.
(3) À moins d’avoir plaidé coupable en conformité avec le paragraphe (4), l’accusé qui agit en son propre nom prépare et signe un rapport de conférence préparatoire rédigé selon la formule 17, qu’il signifie et dépose en conformité avec la présente règle.
(4) Si le procureur de l’accusé ou l’accusé agissant en son propre nom sait que ce dernier plaidera coupable, l’avocat ou l’accusé agissant en son propre nom en informe le poursuivant et, s’il y a lieu, obtient le consentement du poursuivant à l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité, au moins dix (10) jours avant la date fixée pour la tenue de la conférence préparatoire ou dès que l’avocat a reçu les directives appropriées au sujet du plaidoyer de culpabilité, selon le cas.
(5) Chaque avocat fait connaître sa position sur chacun des points en litige figurant à la formule 17, en s’abstenant d’indiquer qu’il « donnera son avis plus tard », « qu’il n’a pas encore pris de décision » ou d’autres mentions analogues.
(6) La copie de la formule 17 remplie par le poursuivant inclut également les renseignements suivants, en fonction des renseignements dont il dispose au moment de la préparation du rapport de conférence :
a) résumé des allégations,y compris l’argumentation devant servir à en établir la preuve;
b) déclaration de la position du poursuivant sur la peine s’il doit y avoir un plaidoyer de culpabilité avant le procès, y compris, si nécessaire, l’obligation de présenter des observations et un plaidoyer conjoints sur certains chefs de l’acte d’accusation;
déclaration de la position du poursuivant sur la peine s’il y a déclaration de culpabilité après le procès, notamment, si c’est le cas, quant à la tenue de procédures visant à déterminer si le délinquant est dangereux ou à contrôler.
Signification et dépôt du rapport
(7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal ou si l’accusé doit plaider coupable, le poursuivant signifie le rapport au procureur de chaque accusé, ou à l’accusé lui-même s’il agit en son propre nom, au plus tard dix (10) jours avant la date fixée pour la conférence.
(8) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal ou si l’accusé doit plaider coupable, le procureur de chaque accusé, ou l’accusé lui-même s’il agit en son propre nom, signifie le rapport au poursuivant, à l’avocat de chaque coaccusé et à tout accusé autre agissant en son propre nom, au plus tard cinq (5) jours avant la date fixée pour la conférence, même si le poursuivant a manqué à signifier et à déposer la formule 17 ou s’il a manqué de toute autre façon à se conformer à la présente règle.
(9) Si l’accusé doit plaider coupable, le poursuivant dépose un résumé des allégations sur lesquelles doit se fonder le plaidoyer de culpabilité trois (3) jours avant la date fixée pour la conférence.
(10) Dans le cas où tous les avocats déposent conjointement un rapport, le dépôt doit avoir lieu cinq (5) jours avant la date fixée pour la conférence.
Changement de position
(11) La partie qui modifie la position qu’elle avait adoptée et inscrite au rapport de conférence remet un avis écrit du changement à chacune des autres parties et au coordonnateur des procès de la Cour supérieure; elle prend dans les plus brefs délais les dispositions nécessaires à la tenue d’une autre conférence, et elle signifie et dépose tout avis, dossier, mémoire, dossier des textes à l’appui ou autre document prescrit par les présentes règles.
(12) Le défaut de se conformer au paragraphe 28.04(11) peut avoir pour conséquence que toute demande consécutive à un changement de position ne soit pas entendue par le juge du procès.
Changement d’avocat
(13) Dans le cas où les services d’un nouvel avocat sont retenus, qu’un accusé qui agissait en son propre nom retient les services d’un avocat ou qu’un accusé qui était représenté par un avocat ne l’est plus après la conférence et la rédaction des rapports de conférence, l’avocat ou l’accusé agissant en son propre nom révise le rapport de conférence déjà déposé et avise chacune des parties de tout changement de position, en conformité avec le paragraphe 28.04(11).
Garde et distribution des rapports de conférence et des documents afférents
(14) Les rapports de conférence et tout autre document déposé en vue de la conférence sont conservés sous la garde du tribunal et sont divulgués uniquement en conformité avec les présentes règles.
(15) Les rapports de conférence et tout autre document déposé en vue de la conférence ou préparé à la suite de la conférence sont transmis au juge du procès, à l’exception de tout renvoi aux positions sur la peine émises par le procureur de la Couronne, au casier judiciaire de l’accusé et à toute demande relative à l’utilisation en preuve du casier judiciaire de l’accusé, qui est retranché des documents transmis au juge du procès, conservé sous la garde du tribunal et divulgué uniquement sur ordonnance d’un juge du tribunal.
Préparation du rapport destiné au juge qui préside
(16) Le juge qui préside la conférence préparatoire rédige, selon la formule 18-A1, un rapport destiné au juge du procès, qui est transmis à ce dernier au plus tard dix (10) jours avant la date d’audition des demandes présentées avant le procès ou lors du procès, selon le cas.
Préparation du rapport destiné au coordonnateur du procès
(17) Au terme de la conférence préparatoire, le juge qui préside rédige, selon la formule 18-B, un Rapport au coordonnateur du procès et il transmet la formule dûment remplie au coordonnateur du procès.
Attestation de mise en état
(18)a) Dans les ressorts où il se tient une audience de mise en état, le juge qui préside la conférence préparatoire, le juge responsable de la gestion de la cause ou un autre juge du tribunal ordonne la comparution à l’audience de l’avocat qui conduit l’instance ou de l’accusé s’il agit en son propre nom, sauf si l’avocat ou l’accusé agissant en son propre nom maintient sa position telle qu’elle est indiquée dans le rapport de conférence préparatoire le plus récent, s’il s’est conformé à toutes les conditions du dépôt et s’il a rédigé et déposé un Rapport de mise en état du procès selon la formule 18-C1, au plus tard trois (3) jours ouvrables avant l’audience de mise en état, sauf directive contraire du coordonnateur du procès.
b) Dans les ressorts où il ne se tient pas d’audience de mise en état, le juge qui préside la conférence préparatoire, le juge responsable de la gestion de la cause ou un autre juge du tribunal ordonne à l’avocat qui conduit l’instance, ou à l’accusé s’il agit en son propre nom, de rédiger un Rapport de mise en état du procès selon la formule 18-C2 et de le déposer au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date d’audition des demandes présentées avant le procès, de l’instruction du procès ou des séances au cours desquelles la cause doit être entendue. Si l’un des avocats ou l’accusé agissant en son propre nom a modifié sa position telle qu’elle est indiquée dans le rapport de conférence préparatoire le plus récent, s’il a manqué à se conformer à toutes les conditions du dépôt ou s’il a manqué à déposer un Rapport de mise en état du procès, un juge du tribunal peut ordonner la tenue d’une autre conférence préparatoire ou une autre comparution devant le tribunal avant la date fixée.
- TR/2014-5, art. 13 et 32(A)
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