Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie et l’Accord administratif entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Bulgarie pour l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie entrent en vigueur le 1er mars 2014 (TR/2014-15)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-02-13 Versions antérieures
Accord administratif entre le gouvernement du canada et le gouvernement de la république de bulgarie pour l’application de l’accord sur la sécurité sociale entre le canada et la république de bulgarie
CONFORMÉMENT à l’article 19 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie, fait à Ottawa le 5 octobre 2012, les Parties
SONT CONVENUS de ce qui suit :
ARTICLE 1Définitions
1 Dans le présent accord administratif, Accord sur la sécurité sociale désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie, fait à Ottawa le 5 octobre 2012.
2 Aux fins d’application du présent accord administratif, autorité compétente désigne le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, l’Agence du revenu du Canada et le ministre du Travail et de la Politique sociale de la Bulgarie.
3 Les autres termes ont le sens qui leur est attribué dans l’Accord sur la sécurité sociale ou la législation applicable.
ARTICLE 2Organismes de liaison
1 Les autorités compétentes désignent les organisations suivantes à titre d’organismes de liaison :
a) pour le Canada :
i) la Division des opérations internationales, Service Canada, ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, pour toute question, à l’exception de l’application des articles 6 à 11 de l’Accord sur la sécurité sociale et de l’article 3 du présent accord administratif,
ii) la Direction de la politique législative, Agence du revenu du Canada, pour l’application des articles 6 à 11 de l’Accord sur la sécurité sociale et de l’article 3 du présent accord administratif;
b) pour la Bulgarie :
i) l’Institut national de l’assurance sociale, pour toute question, à l’exception de l’application du titre 2 de l’Accord sur la sécurité sociale et de l’article 3 du présent accord administratif,
ii) l’Agence nationale du revenu pour l’application des articles 6 à 11 de l’Accord sur la sécurité sociale et de l’article 3 du présent accord administratif.
2 Les organismes de liaison ont pour objectif de faciliter l’application de l’Accord sur la sécurité sociale et de veiller à ce que soient prises les mesures nécessaires pour assurer l’efficacité et la simplicité sur le plan administratif.
ARTICLE 3Assujettissement des travailleurs salariés et des travailleurs autonomes
1 Dans les cas énoncés aux articles 6 b), 7, 8 et 11 de l’Accord sur la sécurité sociale, l’organisme de liaison responsable dont la législation s’applique délivre, sur demande, un certificat d’une durée déterminée confirmant que, relativement au travail en question, le travailleur salarié et son employeur, ou le travailleur autonome, sont assujettis à cette législation. Le travailleur salarié et son employeur, ou le travailleur autonome, ainsi que l’organisme de liaison reçoivent une copie du certificat délivré par l’organisme de liaison.
2 Un certificat attestant la législation applicable est délivré pour chacune des périodes de détachement. La durée totale de détachement n’excède pas 60 mois à moins qu’elle soit prolongée conformément à l’article 7 de l’Accord sur la sécurité sociale.
3 L’organisme de liaison d’une Partie qui délivre un certificat attestant la législation applicable transmet une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
ARTICLE 4Traitement d’une demande
1 L’organisme de liaison qui reçoit une demande de pension aux termes de la législation appliquée par l’autre organisme de liaison lui fait parvenir cette demande, sans tarder, et indique la date à laquelle elle a été reçue.
2 Avec la demande, l’organisme de liaison transmet tous les documents dont il dispose et qui pourraient être nécessaires à l’autre organisme de liaison afin de déterminer l’admissibilité du demandeur à une pension.
3 L’organisme de liaison authentifie les renseignements personnels relatifs à un individu et contenus dans la demande, et atteste que des pièces justificatives corroborent ces renseignements. L’organisme de liaison qui transmet à l’autre organisme de liaison un formulaire authentifié est exempté de transmettre les pièces justificatives. Les organismes de liaison arrêtent en commun le type de renseignements visés.
4 Dans la mesure autorisée par la loi, un organisme de liaison fournit à l’autre organisme de liaison les renseignements et les documents médicaux disponibles au sujet de l’invalidité d’un demandeur ou d’un bénéficiaire.
5 En plus de la demande et des documents mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, l’organisme de liaison qui initie le processus transmet à l’autre organisme de liaison un formulaire de liaison indiquant, notamment, les périodes admissibles aux termes de la législation qu’il applique.
6 L’organisme de liaison chargé de trancher une demande détermine l’admissibilité du demandeur et avise le demandeur et l’autre organisme de liaison de sa décision d’accorder la pension. L’avis à cet égard comprend des renseignements sur le montant de la pension, sur la méthode de paiement de la pension, sur la date effective du paiement et sur tout paiement rétroactif pouvant être accordé.
7 L’organisme de liaison chargé de trancher une demande avise le demandeur et l’autre organisme de liaison de sa décision de refuser une pension, de la raison du refus et des droits du demandeur de faire appel, et décrit comment le demandeur peut exercer le droit de faire appel.
ARTICLE 5Examens médicaux
1 Si un examen médical est requis par un organisme de liaison pour un demandeur ou un bénéficiaire qui réside sur le territoire du pays où l’autre organisme de liaison est situé, cet organisme de liaison, à la demande du premier organisme de liaison, prend les mesures nécessaires pour que cet examen soit effectué selon ses propres règles. L’organisme de liaison qui demande l’examen médical paie les frais de l’examen.
2 À la réception d’un état annuel détaillé des frais engagés, à produire au plus tard le 1er janvier de chaque année, chaque organisme de liaison rembourse à l’autre organisme de liaison, au plus tard le 31 mars de la même année, les sommes dues par suite de l’application des dispositions du paragraphe 1.
3 Un organisme de liaison peut refuser de prendre des mesures en vue d’examen médicaux additionnels si l’autre organisme de liaison ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 2.
ARTICLE 6Échange de statistiques
Les institutions compétentes échangent chaque année des statistiques concernant les paiements que chacune d’elles a effectués aux termes de l’Accord sur la sécurité sociale. Ces statistiques comprennent des données sur le nombre de bénéficiaires et le montant global des pensions versées, ventilées par type de pension.
ARTICLE 7Formulaires et procédures détaillées
1 Les organismes de liaison s’entendent sur les formulaires et les procédures détaillées nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord sur la sécurité sociale et du présent accord administratif.
2 Un organisme de liaison peut refuser d’accepter des renseignements provenant de l’autre organisme de liaison ou de lui en fournir si cet autre organisme de liaison n’utilise pas les formulaires qu’ils ont arrêtés en commun.
ARTICLE 8Entrée en vigueur
Le présent accord administratif entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la sécurité sociale, et prend fin à l’extinction de l’Accord sur la sécurité sociale.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord administratif.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 5e jour d’octobre 2012, en langues française, anglaise et bulgare, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA DIANE FINLEY | POUR LE GOUVERNMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE TOTYU MLADENOV |
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