Proclamation donnant avis que l’Avenant à la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987 puis par l’avenant du 30 novembre 1995 est entré en vigueur le 27 décembre 2013 (TR/2014-56)
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Avenant à la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987 puis par l’avenant du 30 novembre 1995
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DÉSIREUX de conclure un avenant modifiant de nouveau la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant signé le 16 janvier 1987 puis par l’avenant signé le 30 novembre 1995 (ci-après dénommée « la Convention »),
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER
1 Les paragraphes 1 et 2 de l’article 26 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2 Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les juridictions et les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de juridictions ou dans des jugements.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5 En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. »
ARTICLE II
Les paragraphes 1 et 2 de l’article 28 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
“1 La présente Convention s’applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens et aux départements d’outremer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.
2 La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à tout autre territoire d’outre-mer de la République française qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les États contractants par échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. »
ARTICLE III
Chacun des Etats contractants notifie à l’autre, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet à la date de la réception de la dernière de ces notifications. Ses dispositions seront applicables :
a) au Canada :
(i) en ce qui concerne l’impôt retenu à la source, pour les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Avenant ou après cette date; et
(ii) en ce qui concerne les autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Avenant ou après cette date;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Avenant ou après cette date;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Avenant ou après cette date; et
(iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Avenant ou après cette date.
ARTICLE IV
1 Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
2 Les États contractants sont habilités, après l’entrée en vigueur de l’Avenant, à publier le texte de la Convention tel que modifié par les Avenants du 16 janvier 1987 et du 30 novembre 1995 et par le présent Avenant.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.
FAIT en double exemplaire à Paris, le 2 février 2010, en langues anglaise et française, les deux versions faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA MARC LORTIE | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PHILIPPE GOMES |
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