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Règlement de la Cour du Québec (TR/2015-114)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures

CHAPITRE IIIDispositions applicables à la Chambre civile (suite)

SECTION IIDispositions applicables aux appels portés devant la Cour du Québec et entendus par la Division administrative et d’appel (suite)

 L’appel incident. Le contenu des mémoires de l’appel incident est le même que celui des mémoires de l’appel principal, sans toutefois y reproduire les éléments déjà compris dans ces derniers.

L’argumentation de l’appelant incident comprend deux sections : la première, sa réponse à l’appelant principal et la seconde, sa propre argumentation à titre d’appelant incident.

Le titre de son mémoire est : « Mémoire de l’intimé / appelant incident ».

  •   Présentation. La présentation du mémoire obéit aux règles suivantes :

  •  Couleurs. La couverture est jaune pour l’appelant, verte pour l’intimé et grise pour les autres parties;

  •  Couverture. Sur la couverture sont inscrits :

    • a) le numéro du dossier en appel;

    • b) le nom du tribunal ou de l’organisme dont la décision ou le jugement est porté en appel, le nom du décideur, la date du jugement ou de la décision et le numéro du dossier;

    • c) l’intitulé d’un acte de procédure;

    • d) le titre du mémoire par la position de la partie;

    • e) le nom de son auteur qui l’atteste.

  •  Tables des matières. Le premier volume du mémoire comporte, au début, une table générale des matières et chaque volume subséquent, incluant le support technologique, une table de son contenu;

  •  Pagination. La pagination du mémoire est placée en haut de page et centrée;

  •  Interligne, caractère et marges. Le texte de l’argumentation est présenté à au moins un interligne et demi, sauf les citations, lesquelles le sont à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points, la police de style Arial de taille 12 est utilisée ou une police qui ne comporte pas plus de 12 caractères par 2,5 cm, ce qui exclut les polices Times New Roman et Garamond. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm;

  •  Numérotation des paragraphes. Les paragraphes de l’argumentation sont numérotés;

  •  Impression. L’argumentation et l’annexe I visé à l’article 67 du présent règlement sont imprimés sur les pages de gauche, les autres annexes, recto verso;

  •  Nombre de feuilles. Chaque volume compte au plus 225 feuilles;

  •  Les volumes. Les volumes sont numérotés sur la couverture et sur la tranche inférieure. La séquence des pages y est aussi inscrite;

  • 10° Les pièces. La reproduction des pièces doit être lisible sinon une transcription y est jointe. Elles sont reproduites en suivant l’ordre des cotes. La reproduction de chacune commence sur une page nouvelle qui porte en titre la cote, la date et la nature de la pièce. Les photocopies de photographies sont permises si elles sont nettes;

  • 11° Les dépositions. La reproduction de chaque déposition commence sur une page nouvelle qui porte en titre le nom du témoin, en majuscules, suivi de son prénom et de son lieu de résidence, en minuscules, ainsi que les mentions abrégées, entre parenthèses :

    • a) du nom de la partie qui l’a fait entendre;

    • b) du stade de l’instruction, par exemple, la preuve principale, la défense et la contre-preuve, ou d’un stade préalable;

    • c) du stade du témoignage, par exemple, l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire.

    Le titre des autres pages reprend le nom du témoin et les mentions abrégées.

  • 12° Format « quatre en une ». Les dépositions peuvent être reproduites sur support papier en format quatre pages en une en utilisant une police de style Arial de taille 10 ou son équivalent.

    Les quatre pages comportent un maximum de 25 lignes numérotées à gauche; elles se suivent à la verticale. La pleine page ne comporte qu’un titre correspondant au début du texte.

 Exemplaires et notification. Les mémoires sont produits au greffe en sept exemplaires sur support papier et sur support technologique si disponible.

La notification aux parties (article 373 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01)) est faite par la remise à chacun de deux exemplaires. La preuve de notification dans le délai imparti est produite au greffe dans les 2 jours ouvrables.

 Non-conformité. Si un mémoire est non conforme, le greffier, selon les instructions du juge, avise son auteur des points à corriger et lui accorde un délai pour ce faire; il en informe les autres parties.

Faute de correction, le mémoire est refusé.

 Délai de l’appel incident. Si l’appel principal prend fin prématurément, l’appelant incident a trois mois pour produire son mémoire.

 Contenu de l’argumentation. L’argumentation comporte 10 pages. L’auteur y joint tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel, notamment la décision ou le jugement attaqué, les actes de procédure, les pièces et les extraits de déposition.

 Nombre d’exemplaires de l’exposé. L’exposé, le cas échéant, est produit en cinq exemplaires (articles 370 et 374 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01)).

 Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.

De plus, les dispositions relatives aux mémoires incluant les mentions finales de l’auteur s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.

 Sources. Le cahier de sources doit être notifié à chacune des autres parties et être déposé au greffe de la Cour du Québec, en deux copies, au moins 30 jours avant la date fixée pour l’instruction de l’appel ou, dans les cas d’une demande, au moins un jour ouvrable avant l’instruction.

 Transcription de l’audience. Lorsque la transcription de l’audience en première instance n’est pas fournie par l’organisme administratif dont la décision est portée en appel, il revient aux parties de s’assurer de fournir les extraits des notes sténographiques pertinents au litige.

 Mise en cause. Sauf si une loi particulière accorde un statut spécifique à l’organisme administratif dont la décision est portée en appel, ce dernier est désigné dans les procédures à titre de mis en cause.

 Copie à l’organisme ou au tribunal administratif. Lorsqu’une permission d’appeler est accordée ou qu’un jugement final est rendu, le greffier du tribunal en transmet sans délai une copie à l’organisme ou au tribunal administratif mis en cause ainsi qu’aux parties et à leurs avocats.

 Accès au dossier. Les dossiers portés en appel et entendus par la Division administrative et d’appel qui contiennent des pièces qui sont soumises à une ordonnance de confidentialité doivent porter une mention spécifique à cet égard. Les parties doivent aviser le greffe de l’ordonnance émise par la première instance dont la décision est portée en appel devant la Cour du Québec.

 Inscription d’un appel sur permission. Lorsque, dans le cadre d’un appel sur permission, le jugement autorisant l’appel tient lieu de la déclaration d’appel, l’appelant doit payer les frais judiciaires applicables afin que celui-ci soit régulièrement inscrit.

 Mise au rôle. Sous l’autorité du juge coordonnateur ou du juge coordonnateur adjoint, le greffier porte à un rôle spécial les causes inscrites pour instruction.

 Dispositions applicables. Les dispositions applicables à la chambre civile s’appliquent à la présente section avec les adaptations nécessaires.

SECTION IIIDispositions applicables en matière d’appel des décisions de la Régie du logement

 Appel des décisions de la Régie du logement. La présente section s’applique aux appels prévus aux articles 91 à 107 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1).

 Signification ou notification. La demande pour permission d’appeler est signifiée. Tout autre acte de procédure relatif à un appel peut être notifié en la manière prévue aux articles 109 à 140 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).

 Contenu de la demande pour permission d’appeler. Conformément à l’article 92 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1), la demande pour permission d’appeler doit indiquer les conclusions recherchées et énoncer sommairement les moyens que le requérant prévoit utiliser.

 Jugement autorisant l’appel. Le greffier transmet sans délai à la Régie du logement, aux parties et à leurs avocats la copie du jugement autorisant l’appel. La Régie transmet au greffe du tribunal, dans les 15 jours de la réception de ce jugement, une copie conforme du dossier en sa possession.

 Inscription d’un appel sur permission. Lorsque, dans le cadre d’un appel sur permission, le jugement autorisant l’appel tient lieu de la déclaration d’appel, l’appelant doit payer les frais judiciaires applicables afin que celui-ci soit régulièrement inscrit.

 Mise au rôle. Sous l’autorité du juge coordonnateur ou du juge coordonnateur adjoint, le greffier porte à un rôle spécial les causes inscrites pour instruction.

 Jugement sur l’appel. Dès que le jugement est déposé au greffe, le greffier en délivre copie aux parties et à la Régie du logement.

 Dispositions applicables. Les dispositions applicables à la chambre civile s’appliquent à la présente section avec les adaptations nécessaires.

CHAPITRE IVDispositions applicables à la Chambre criminelle et pénale

SECTION IProcédures criminelles

§ 1 — Règles de fonctionnement

 Sujets pouvant faire l’objet d’une règle de fonctionnement. Le juge en chef peut établir des règles de fonctionnement notamment sur les sujets suivants : les autorisations judiciaires, le traitement des scellés, la comparution par visioconférence, les audiences conjointes et les requêtes en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

§ 2 — Consultation et retrait d’un dossier ou d’une pièce

 Consultation d’un dossier. Un dossier ou une pièce ne peut être consulté qu’en présence du greffier ou d’une personne qu’il désigne.

 Retrait. Un dossier ne peut être retiré du greffe qu’à la demande ou avec l’autorisation d’un juge.

§ 3 — Rôles et audiences

 Planification du rôle. La planification du rôle et la distribution des dossiers selon leur nature et leur nombre sont établis par les règles de fonctionnement émises par le juge en chef.

 Contenu du rôle d’audience disponible en salle. Le rôle d’audience mentionne le nom du juge qui préside l’audience, le numéro du dossier, le nombre d’apparitions du dossier au rôle depuis le début des procédures, la dernière date d’apparition au rôle, le nombre de chefs d’accusation, le nom des parties et de leurs avocats, si la présence de l’accusé est exigée, si l’accusé est détenu, la présence au dossier d’une désignation d’avocat, la nature de l’infraction, la nature de la procédure, le numéro du constat d’infraction le cas échéant, la date, la durée et le lieu de l’audience, ainsi que l’existence de déclaration de victime(s).

 Accessibilité du rôle. Le greffier rend accessible à l’endroit prévu à cette fin dans le palais de Justice, la version officielle du rôle de chaque salle d’audience.

 Disponibilité des copies du rôle. La veille de l’audience, le greffier rend disponibles des copies du rôle pour les parties et en remet une copie au juge devant présider l’audience.

 Ajout d’un dossier au rôle. Le jour même, le greffier ne peut ajouter un dossier à un rôle d’audience sans l’autorisation du juge coordonnateur, du juge coordonnateur adjoint ou d’un juge.

 Transfert d’un dossier. À l’audience, la partie qui requiert le transfert d’un dossier à un autre juge doit démontrer à la satisfaction du tribunal que cet autre juge accepte de s’en saisir.

§ 4 — Requêtes

 Requête. Toute requête comprend un énoncé des faits invoqués à son soutien. Elle est accompagnée d’un affidavit du requérant les appuyant et d’un avis de présentation.

La requête comprend :

  •  un exposé concis de son objet;

  •  un exposé des moyens qui seront plaidés;

  •  un exposé détaillé de ses fondements factuels, propres à l’instance en question.

Si, pour statuer sur la requête, le juge a besoin d’une transcription, le requérant signifie et dépose celle-ci avec la requête.

 Signification. Toute requête est signifiée à la partie adverse ou à son avocat lorsque prévu, ainsi qu’au juge coordonnateur ou au juge coordonnateur adjoint avec un avis de présentation d’au moins 10 jours, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le juge.

Dans le cas d’une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, elle doit être signifiée dans un délai d’au moins 30 jours.

La requête doit également être produite au greffe dans les meilleurs délais après sa signification.

 Délai de production de la requête. Un juge peut refuser la mise au rôle de toute requête qui n’est pas produite au greffe un jour juridique franc avant la date prévue pour sa présentation.

 Signification à un avocat. Toute signification à un avocat se fait à son bureau.

§ 5 — Comparution et retrait d’un avocat

 Représentation d’un avocat par un confrère. L’avocat au dossier peut être représenté par l’un de ses associés ou par un autre avocat mandaté à cette fin.

 Présence de l’avocat. Un avocat dont le client fait défaut d’être présent dans une salle d’audience à l’appel de son nom, doit néanmoins se présenter devant le tribunal.

 Retrait d’un avocat. L’avocat qui a comparu pour un accusé ne peut se retirer du dossier, à moins d’en obtenir la permission du juge sur présentation d’une requête à cette fin; cette requête est signifiée à l’accusé et à la partie adverse, à moins que le juge saisi de la requête ne l’en dispense.

§ 6 — Dépôt d’une dénonciation privée

 Dépôt d’une dénonciation privée. Une personne qui désire déposer une dénonciation privée doit se présenter au greffe. Le personnel du greffe lui explique la démarche à suivre et lui remet la liste des documents nécessaires au soutien de la dénonciation ainsi que le formulaire intitulé « Formulaire de renseignements relatifs à une poursuite privée ».

 Transmission de la dénonciation. Une fois la dénonciation complétée, le greffier transmet cette dernière au juge coordonnateur ou au juge coordonnateur adjoint, selon le cas, qui désigne s’il y a lieu un juge pour l’audition de la pré-enquête, conformément à l’article 507.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).

 Pré-enquête. La pré-enquête est tenue ex parte et à huis clos. Les témoignages recueillis et le jugement ne sont transcrits que sur autorisation du juge.

§ 7 — Conférence de gestion, enquête préliminaire, conférence préparatoire et conférence de facilitation

 Conférence de gestion. Un juge peut tenir une conférence de gestion en présence de l’accusé et des avocats agissant au dossier afin de préciser les questions véritablement en litige et identifier les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition.

Des règles de fonctionnement sur les conférences de gestion peuvent être établies par le juge en chef.

 Enquête préliminaire et audience préparatoire. La partie qui souhaite la tenue d’une enquête préliminaire doit remplir, à la satisfaction du juge, le formulaire prévu à cette fin dans les règles de fonctionnement émises par le juge en chef, et ce, avant qu’une date d’audition soit fixée.

Si une audience préparatoire prévue à l’article 536.4 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) est nécessaire, elle est tenue aux date, heure et endroit fixés par le juge. Le juge qui préside à cette audience examine notamment toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.

 Conférence préparatoire. La conférence préparatoire prévue à l’article 625.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) est tenue aux date, heure et endroit fixés par le juge.

Des règles de fonctionnement sur les conférences préparatoires peuvent être établies par le juge en chef.

 Conférence de facilitation. Un juge peut tenir une conférence de facilitation réunissant les avocats des parties afin de trouver une solution partielle ou définitive à l’affaire.

Des règles de fonctionnement sur les conférences de facilitation peuvent être établies par le juge en chef.

 

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