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Règlement de la Cour du Québec (TR/2015-114)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures

ANNEXE I(Article 6)Index et registres

    • 1  Les index et registres visés au deuxième alinéa de l’article 6 du présent règlement doivent comporter les renseignements suivants et contenir les documents suivants :

    •  Pour la chambre jeunesse, en matière civile :

      • a) En matière de protection :

        • i. un index alphabétique contenant :

          • I) le numéro du dossier;

          • II) les nom et prénom de l’enfant et des autres parties;

          • III) la date de naissance et le sexe de l’enfant.

        • ii. un registre du tribunal contenant :

          • I) le numéro de dossier et la date de son ouverture;

          • II) les nom et prénom de l’enfant et des autres parties;

          • III) la date de naissance et le sexe de l’enfant;

          • IV) l’adresse de la résidence ou du domicile de l’enfant et des autres parties;

          • V) les nom, prénom et adresse des avocats des parties;

          • VI) une référence à l’article pertinent de la loi et la nature de l’affaire;

          • VII) la nature et la date de production de chacun des actes de procédure au dossier;

          • VIII) la date de chaque séance du tribunal;

          • IX) la date où le dossier est complété et celle où il est expédié au juge pour le délibéré;

          • X) la date et une note de chaque jugement;

          • XI) la date de production de l’avis d’appel;

          • XII) le numéro du dossier du tribunal siégeant en appel ou dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire et la date où le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal;

          • XIII) la date où le dossier a été retourné au greffe du tribunal.

        • iii. un registre de consultation des dossiers relatifs à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) indiquant pour chaque consultation :

          • I) le numéro du dossier et la date de sa consultation;

          • II) les nom, prénom et qualité de la personne qui consulte le dossier;

          • IIII) la signature de la personne qui consulte le dossier;

          • IV) les nom et prénom de la personne en présence de qui la consultation est faite.

        • iv. les renseignements prévus aux sous paragraphes i et ii doivent être notés sur la couverture du dossier consulté.

      • b) En matière d’adoption :

        • i. un index alphabétique sous le nom d’origine et un autre constitué sous les prénom et nom projetés de la personne faisant l’objet d’une procédure et contenant :

          • I) le numéro du dossier ou des dossiers;

          • II) les prénom et le nom projetés de la personne, le cas échéant;

          • III) les prénom et nom d’origine de la personne, s’ils sont différents de ceux projetés;

          • IV) le sexe et la date de naissance de la personne;

        • ii. un registre du tribunal contenant :

          • I) le numéro de dossier et sa date d’ouverture;

          • II) les prénom et nom d’origine, le sexe, la date de naissance, l’adresse de la résidence ou du domicile de la personne;

          • III) les prénom et nom projetés de la personne, s’ils sont différents de ceux d’origine; dans le cas d’une personne mineure, la désignation du directeur de la protection de la jeunesse;

          • IV) s’ils sont connus, les prénom et nom de ses parents, de son tuteur, gardien ou conjoint;

          • V) les nom, prénom et adresse des parents;

          • VI) les nom, prénom et adresse des avocats des parties;

          • VII) une référence à l’article pertinent de la loi et la nature de l’affaire;

          • VIII) la nature et la date de production de chacun des actes de procédure au dossier;

          • IX) la date de chaque séance du tribunal;

          • X) la date ou le dossier est complet et celle où il est expédié au juge pour le délibéré;

          • XI) la date et une note de chaque jugement;

          • XII) la date de production de l’avis d’une procédure d’appel au greffe du tribunal, le numéro du dossier du tribunal siégeant en appel lorsque disponible, la date où le dossier a été transmis au greffe du tribunal siégeant en appel;

          • XIII) la date où le dossier a été retourné au greffe du tribunal;

          • XIV) la date à laquelle une partie a repris possession de l’original d’une pièce qu’elle a déposée au dossier.

        • iii. un registre des jugements contenant :

          • I) l’original de tout jugement rendu en matière d’adoption, placé dans l’ordre numérique des dossiers, une copie certifiée étant versée au dossier.

      • c) Pour la chambre jeunesse, en matières criminelle et pénale :

        • i. un index alphabétique contenant :

          • I) le numéro du dossier;

          • II) les nom, prénom, sexe et date de naissance de l’adolescent;

          • III) les nom, prénom de ses parents, de son tuteur, gardien ou conjoint s’il y a lieu.

        • ii. un registre du tribunal contenant :

          • I) le numéro du dossier et la date de son ouverture;

          • II) les nom et prénom de l’adolescent;

          • III) la date de naissance et le sexe de l’adolescent;

          • IV) les nom et prénom de l’avocat de l’adolescent;

          • V) les nom, prénom de ses parents, de son tuteur, gardien ou conjoint s’il y a lieu;

          • VI) l’adresse de la résidence ou du domicile du défendeur et celle de ses parents, tuteur, gardien ou conjoint si elle est différente;

          • VII) le nom du plaignant ou du dénonciateur, le cas échéant;

          • VIII) une référence à l’article de la loi en vertu de laquelle une infraction a été imputée à l’adolescent;

          • IX) la date et l’étape de chaque instruction du tribunal;

          • X) la date du jugement et de la décision le cas échéant;

          • XI) la date de production de l’avis d’appel;

          • XII) le numéro de dossier du tribunal siégeant en appel ou dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et la date où le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal;

          • XIII) la date où le dossier a été retourné au greffe du tribunal.

 

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