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PARTIE 3Conférences préparatoires (suite)

SECTION 4Discussions lors de la conférence préparatoire

Note marginale :Engagements des parties

  •  (1) Sauf ordonnance contraire du juge présidant la conférence préparatoire, les parties doivent être en mesure de prendre des engagements sur des questions dont on peut raisonnablement prévoir qu’elles seront soulevées d’après la teneur des observations présentées par elles.

  • Note marginale :Pouvoir du juge présidant la conférence préparatoire

    (2) Le juge présidant la conférence préparatoire peut poser des questions sur les points qui pourraient favoriser le déroulement rapide et équitable de l’instance, en discuter et faire des recommandations à leur sujet, notamment :

    • a) la teneur des observations présentées par les avocats ou par l’accusé non représenté;

    • b) toute question découlant de la teneur des observations;

    • c) les points en litige entre les parties;

    • d) la possibilité de procéder à des aveux de fait ou d’autres formes d’accord sur les questions non contestées ou la déposition de témoins;

    • e) la simplification de toute question qui demeure en litige dans l’instance;

    • f) le règlement de toute question de communication non résolue;

    • g) la nature et les détails de toute demande présentée avant le procès aux termes des présentes règles, notamment :

      • (i) la nécessité de rendre des ordonnances sur les avis de demande à déposer,

      • (ii) l’établissement d’échéanciers pour le dépôt et la signification des avis de demande et d’autres documents à l’appui des demandes présentées avant le procès,

      • (iii) l’opportunité de présenter des observations écrites ou d’autres documents relativement aux demandes présentées avant le procès et les échéanciers en vue de leur dépôt et signification,

      • (iv) la possibilité de fournir les éléments de preuve relatifs aux demandes présentées avant le procès sous forme d’exposés conjoints des faits, d’extraits de transcriptions, d’affidavits, de déclarations de témoignages anticipées ou autrement que par la déposition de témoins;

    • h) la possibilité que le poursuivant réduise le nombre de chefs d’accusation, afin de rendre l’affaire plus facile à comprendre pour le jury ou pour favoriser un procès rapide et équitable;

    • i) le mode de présentation de la preuve au procès afin d’en faciliter la compréhension par le jury;

    • j) la nécessité pour le poursuivant ou l’accusé de présenter au jury une image ou un enregistrement sonore troublant afin de prouver sa cause;

    • k) la nécessité de prévoir des services d’interprétation à l’intention de certains accusés ou témoins à l’instance;

    • l) la nécessité d’avoir du matériel technologique visant à accommoder un témoin ou à faciliter la présentation de la preuve lors du procès ou sa compréhension par le jury;

    • m) la durée estimée des demandes présentées avant le procès et du procès, ainsi que l’opportunité de fixer la date de début des demandes présentées avant le procès et de début du procès;

    • n) l’échéancier pour la comparution des témoins;

    • o) la nomination d’un juge responsable de la gestion de l’instance en vertu de l’article 551.1 du Code ou responsable de l’audience conjointe en vertu de l’article 551.7 du Code.

Note marginale :Questions liées à la peine

  •  (1) Le juge présidant la conférence préparatoire doit soulever les points ci-après et en discuter :

    • a) la position du poursuivant sur la peine avant et après le procès dans l’éventualité d’une déclaration de culpabilité, y compris les chefs d’accusation à propos desquels des plaidoyers de culpabilité seraient demandés, la prise en compte de la période purgée en détention préventive ou de la mise en liberté sous conditions strictes, toute autre ordonnance accessoire demandée sur déclaration de culpabilité, de même que la possibilité d’engager d’autres poursuites en cas de condamnation;

    • b) la position de l’avocat de l’accusé sur la peine, soit en cas de plaidoyer de culpabilité avant le procès, soit dans la perspective de la tenue d’un procès aux termes duquel l’accusé est condamné.

  • Note marginale :Avis du juge

    (2) Le juge présidant la conférence préparatoire peut exprimer son avis sur la justesse de toute peine proposée en tenant compte des circonstances de l’affaire communiquées lors de la conférence préparatoire.

PARTIE 4Gestion de l’instance et audience conjointe

Note marginale :Demande

 Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la gestion de l’instance ou du juge responsable de l’audience conjointe, toute demande visée aux articles 551.2 à 551.7 du Code doit être présentée conformément à la section 1 de la partie 2.

PARTIE 5Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appel

appel Appel interjeté d’une décision. (appeal)

décision

décision S’entend notamment :

  • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813a) du Code, d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre le défendeur ou d’une peine qui lui a été infligée;

  • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813b) du Code, d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation ou de la peine infligée au défendeur;

  • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de nonresponsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires, dans une instance régie par la partie XXVII du Code;

  • d) de toute ordonnance définitive pouvant être rendue par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix en vertu de toute disposition du Code à laquelle s’applique, en tout ou en partie, la partie XXVII du Code;

  • e) d’un appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire interjeté en vertu d’une loi autorisant ou exigeant que l’appel soit entendu devant la Cour du Banc de la Reine. (adjudication)

juge

juge Le juge de la cour d’appel. (judge)

cour d’appel

cour d’appel La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta siégeant en appel. (appeal court)

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) L’avis d’appel est rédigé selon la formule CC8 et est déposé auprès du greffier du centre judiciaire le plus près de la cour où la poursuite par procédure sommaire a eu lieu.

  • Note marginale :Lieu de l’appel

    (2) Sauf ordonnance contraire de la cour d’appel ou consentement des parties, l’appel et toutes les demandes relatives à l’appel sont présentés et entendus devant la Cour du centre judiciaire le plus près de la cour où la poursuite par procédure sommaire a eu lieu.

Note marginale :Délai de dépôt de l’avis d’appel

  •  (1) L’appelant dépose l’avis d’appel auprès du greffier dans les trente jours suivant la date de la déclaration de culpabilité, du jugement, du verdict d’acquittement ou de l’ordonnance ou du prononcé de la peine, selon la plus tardive de ces éventualités.

  • Note marginale :Signification de l’avis d’appel à l’intimé

    (2) Si l’appelant est le poursuivant, l’avis d’appel est signifié personnellement à l’intimé ou de toute autre manière qu’un juge indique ou autorise.

  • Note marginale :Transmission de l’avis d’appel par le greffier au poursuivant

    (3) Si l’appelant n’est pas le poursuivant, le greffier envoie au poursuivant, dès que possible compte tenu des circonstances, l’avis d’appel déposé au greffe.

Note marginale :Mise au rôle de l’appel

  •  (1) Sur réception d’un avis d’appel qui paraît conforme à la présente partie, le greffier fixe la date de l’audition de l’appel, au plus tôt soixante jours et au plus tard cent vingt jours après la date de dépôt de l’avis, et inscrit la date et l’heure de l’audition sur l’avis d’appel.

  • Note marginale :Avis de la date de l’audition de l’appel

    (2) Dès qu’il fixe la date de l’audition de l’appel, le greffier en avise immédiatement toutes les parties par écrit.

  • Note marginale :Avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires

    (3) Le greffier avise rapidement la cour des poursuites sommaires de l’appel et obtient de celle-ci, avant l’audition de l’appel, le dossier pertinent, y compris les pièces.

Note marginale :Demande de transcription

  •  (1) Dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant demande par écrit au sténographe judiciaire concerné un nombre suffisant d’exemplaires de la transcription des procédures devant la cour des poursuites sommaires pour la cour d’appel et pour toute autre partie intéressée.

  • Note marginale :Reçu pour la demande de transcription

    (2) Dans les dix jours suivant la demande de transcription, l’appelant fournit au greffier un reçu faisant foi de la demande de transcription.

  • Note marginale :Contenu de la transcription

    (3) La transcription doit contenir l’ensemble de la preuve et des procédures devant la cour des poursuites sommaires, sauf ordonnance contraire de la cour d’appel ou consentement des parties, toutefois le consentement des parties ne saurait contraindre la cour d’appel.

  • Note marginale :Transcription — appel portant uniquement sur la peine

    (4) Si les parties y consentent et que l’appel porte uniquement sur la peine, l’appelant peut ne fournir, à la cour d’appel et à l’intimé, que la transcription des procédures portant sur la peine.

Note marginale :Mémoire de l’appelant

  •  (1) Lorsqu’une date a été fixée pour l’audition de l’appel, l’appelant est tenu, au moins trente jours avant cette date, de déposer auprès du greffier et de signifier à l’intimé et aux autres parties intéressées, ou à leurs avocats, un mémoire succinct :

    • a) énonçant les arguments et les extraits pertinents des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine invoqués et leurs références complètes, surlignés de façon appropriée, qu’il entend invoquer à l’appui des motifs énoncés dans l’avis d’appel;

    • b) énonçant les références précises aux éléments de preuve qui feront l’objet de discussions relativement à ces motifs;

    • c) contenant en annexe une transcription des procédures portées en appel.

  • Note marginale :Mémoire de l’intimé

    (2) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, l’intimé dépose auprès du greffier et signifie à l’appelant ou à son avocat un mémoire succinct énonçant :

    • a) les extraits pertinents des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine invoqués et leurs références complètes, surlignés de façon appropriée, qu’il entend invoquer en réponse aux arguments de l’appelant;

    • b) les références précises aux éléments de preuve qui feront l’objet des discussions relativement à ces arguments.

Note marginale :Mise en liberté provisoire par voie judiciaire

 La cour d’appel peut accorder la mise en liberté provisoire par voie judiciaire, avec ou sans condition, en attendant l’issue de l’appel, ou la refuser.

PARTIE 6Abrogations

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

Note de bas de page * Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada.

 

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