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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador (TR/2018-43)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2018-07-01 Versions antérieures

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador

TR/2018-43

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2018-06-13

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador

En vertu du paragraphe 482(1) du Code criminel, la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador abroge les Règles de la Cour Suprême, Division de Première instance de Terre-Neuve concernant les conférences préparatoires au procès, TR/86-80, et édicte en remplacement les articles 1 à 9 et 11 à 20 des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador, ci-jointes, lesquelles entrent en vigueur le 1 Juillet, 2018.

En vertu du paragraphe 482.1(1) du Code criminel, la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador édicte l’article 10 des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador, ci-jointes, lesquelles entrent en vigueur le 1 Juillet, 2018.

Le juge en chef
Raymond P. Whalen

ARTICLE 1Définitions, champ d’application et principes d’interprétation

Note marginale :Titre abrégé

 Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador

Note marginale :Définitions

 Les définitions suivantes s’appliquent aux présentes règles.

  • a) aide juridique Services professionnels offerts sous le régime de la Legal Aid Act. (legal aid)

  • b) avocat Avocat ou procureur, y compris le mandataire de cette personne, qui représente un accusé et toute autre personne qui a qualité pour comparaître dans l’instance. (counsel)

  • c) centre judiciaire Sauf indication contraire par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les endroits suivants :

    • (i) Corner Brook;

    • (ii) Gander;

    • (iii) Grand Banc;

    • (iv) Grand Falls-Windsor;

    • (v) Happy Valley-Goose Bay;

    • (vi) St. John’s. (judicial centre)

  • d) Charte La Charte canadienne des droits et libertés. (Charter)

  • e) Code Le Code criminel. (Code)

  • f) commis aux dossiers Commis, agent ou employé de la Cour désigné par le premier dirigeant de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador pour exécuter les responsabilités administratives énoncées dans les présentes règles. (registry clerk)

  • g) Commission d’aide juridique La Commission d’aide juridique de Terre-Neuve-et-Labrador établie sous le régime de la Legal Aid Act. (Legal Aid Commission)

  • h) conférence Conférence de règlement, conférence préparatoire au procès ou conférence de gestion de l’instance, sauf indication contraire. (conference)

  • i) Cour provinciale La Cour provinciale de Terre- Neuve-et-Labrador constituée par la Provincial Court Act, 1991. (Provincial Court)

  • j) demande Instance introduite par un avis de demande, qu’elle soit désignée par les termes demande ou requête dans le texte habilitant, notamment la loi habilitante. (application)

  • k) greffier Personne désignée comme greffier de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador par le premier dirigeant de la Cour suprême de Terre-Neuve-et- Labrador en consultation avec le juge en chef. (Registrar)

  • l) High Sheriff Personne ainsi nommée en vertu de la Sheriff’s Act, 1991. (High Sherriff);

  • m) instance Poursuite, audience ou action intentée relativement à une affaire de nature criminelle ou demande ou instance découlant de quelque semblable poursuite, instance, audience ou action, ou s’y rattachant. (proceeding)

  • n) intimé Partie contre laquelle une demande est présentée. (respondent)

  • o) juge Juge du tribunal, sauf indication contraire. (judge)

  • p) juge en chef Le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. (Chief Justice)

  • q) partie Selon le cas :

    • (i) l’accusé, si ce dernier n’est pas représenté par un avocat;

    • (ii) l’avocat de l’accusé, si ce dernier est représenté par un avocat;

    • (iii) le poursuivant;

    • (iv) toute autre partie qui a qualité pour comparaître dans les procédures. (party)

  • r) poursuivant Mandataire qui comparaît pour le compte du procureur général. (prosecutor)

  • s) procureur général Procureur général du Canada ou procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, et tout avocat agissant au nom du procureur général. (Attorney General)

  • t) requérant Partie qui présente une demande. (applicant)

  • u) tribunal La Section générale de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu’un juge. (court)

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Les présentes règles s’appliquent à toute instance de nature pénale qui relève de la compétence de la Cour, à l’exception des appels.

  • (2) Sauf indication contraire, l’accusé qui n’est pas représenté par un avocat mais qui agit en son propre nom accomplit lui-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.

  • (3) Les formules jointes aux présentes règles sont utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

  • (4) Lorsqu’une section d’une formule jointe aux présentes règles est laissée en blanc par une partie, il est présumé que la section laissée en blanc ne s’applique pas à l’instance.

  • (5) Lorsqu’une procédure énoncée dans les présentes règles est incompatible avec la procédure exigée par le Code, la procédure énoncée dans le Code prévaut.

Note marginale :Directives de pratique

  •  (1) Le juge en chef peut établir au besoin des directives de pratique conformes aux présentes règles.

  • (2) Les directives de pratique, et toute modification qui y est apportée, sont signées par le greffier.

Note marginale :Principes d’interprétation

 Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables tout en préservant le droit de l’accusé à un procès équitable et tenu dans un délai raisonnable.

Note marginale :Calcul des délais

 Sauf indication contraire dans le Code ou dans les présentes règles, le calcul des délais prescrits par les présentes règles est soumis aux règles civiles du tribunal.

Note marginale :Délais

  •  (1) Dans l’intérêt de la justice et selon les modalités qu’il estime justes, le juge peut proroger ou abréger le délai dans lequel une personne est tenue ou autorisée par les présentes règles ou par toute ordonnance d’un juge d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un quelconque acte dans l’instance.

  • (2) Le juge peut proroger tout délai prescrit par le paragraphe (1) même si la demande de prorogation n’a pas été déposée avant l’expiration du délai.

Note marginale :Inobservation des règles

  •  (1) Le défaut de se conformer aux présentes règles ou à une directive de pratique constitue une irrégularité et n’emporte pas nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, et le juge peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) autoriser les modifications nécessaires ou toute autre mesure de réparation selon des modalités qui assureront une décision équitable sur les véritables questions en litige;

    • b) annuler une instance ou une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige.

  • (2) Le juge peut, en tout temps et uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de l’observation d’une règle ou d’une pratique.

ARTICLE 2Introduction de l’instance

Note marginale :Introduction de l’instance

  •  (1) Sauf ordonnance contraire, l’instance de nature criminelle est introduite au centre judiciaire le plus près du lieu où la cause d’action a pris naissance.

  • (2) L’instance est introduite par le dépôt d’un acte d’accusation par le procureur général conformément au Code.

  • (3) Après réception d’un acte d’accusation initialement déposé auprès du tribunal, le commis aux dossiers inscrit sur l’acte introductif d’instance un numéro de dossier ainsi que la date du dépôt.

  • (4) Tous les documents subséquemment déposés auprès du tribunal ou remis dans le cadre de l’instance :

    • a) ont le même numéro de dossier que l’acte d’accusation;

    • b) portent les lettres « CR » après le numéro de dossier;

    • c) sauf ordonnance contraire, sont déposés au même centre judiciaire que celui où l’acte d’accusation a été déposé.

Note marginale :Actes de procédure

  •  (1) Tous les actes de procédure déposés auprès du tribunal dans le cadre de l’instance ont le même en-tête que celui qui apparaît sur l’acte d’accusation auquel l’instance se rapporte.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), si :

    • a) l’acte d’accusation vise plus d’un accusé;

    • b) une décision a été rendue de sorte que certains accusés, mais pas tous, n’ont plus besoin de subir un procès;

    le nom des accusés qui n’ont plus besoin de subir un procès doit être rayé de l’en-tête et l’acte d’accusation doit être modifié en conséquence conformément à l’article 601 du Code.

  • (3) Dans une demande présentée relativement à l’instance :

    • a) l’en-tête doit être conforme aux paragraphes (1) et (2);

    • b) la partie qui présente la demande est désignée comme le « requérant »;

    • c) la partie qui répond à la demande est désignée comme l’« intimé ».

ARTICLE 3Transfert de l’instance à une autre province

Note marginale :Définitions

 Les définitions suivantes s’appliquent au présent article :

  • a) province d’origine Centre judiciaire à Terre-Neuveet- Labrador où l’affaire a été initialement introduite ou ultérieurement transférée. (original jurisdiction)

  • b) province de transfert Ressort dans une autre province où l’affaire est transférée. (receiving jurisdiction)

Note marginale :Consentement au transfert

 Les parties qui consentent au transfert d’une affaire issue de la province d’origine à une autre province conformément au paragraphe 478(3) du Code doivent déposer auprès du tribunal un consentement au transfert rédigé selon la formule CR 3.02.

Note marginale :Réception d’un consentement au transfert

  •  (1) Si la formule CR 3.02 dûment remplie est déposée auprès du tribunal, le greffier doit envoyer immédiatement les documents suivants à la province de transfert :

    • a) une copie certifiée de l’acte d’accusation;

    • b) une copie certifiée de la formule de consentement au transfert dûment remplie;

    • c) tout autre document pertinent.

  • (2) Immédiatement après avoir envoyé les documents énoncés au paragraphe (1), le greffier retire l’affaire du rôle.

Note marginale :Nouveau dépôt de l’acte d’accusation dans la province d’origine

  •  (1) Lorsque l’affaire n’est pas tranchée dans la province de transfert et que le poursuivant entend déposer de nouveau l’acte d’accusation dans la province d’origine, le poursuivant dépose auprès du tribunal et signifie à chacune des autres parties un avis visant à déposer de nouveau l’acte d’accusation initial, rédigé selon la formule CR 3.04.

  • (2) Les parties doivent comparaître pour recevoir des directives lors de la première séance d’interpellation, qui a lieu plus de 21 jours après le dépôt de la formule CR 3.04.

  • (3) L’avis visant à déposer de nouveau l’acte d’accusation initial doit être signifié à l’accusé et à son avocat au moins 21 jours avant la séance d’interpellation indiquée sur la formule.

ARTICLE 4Transcriptions

Note marginale :Transcription non nécessaire

 Lorsqu’elles conviennent que la transcription de l’enquête préliminaire n’est pas nécessaire, ou que seule une partie de la transcription est nécessaire, les parties en avisent immédiatement la Cour provinciale en y déposant la formule CR 4.01 dûment remplie.

Note marginale :Transcription accélérée

 Dans des circonstances spéciales, le juge peut rendre une ordonnance sur présentation d’une demande exigeant la préparation d’une transcription de l’enquête préliminaire de façon urgente et rapide et peut fixer un délai pour le dépôt de la transcription auprès du tribunal.

ARTICLE 5Désignation d’un avocat

Note marginale :Désignation d’un avocat

  •  (1) L’avocat qui a l’intention de comparaître pour le compte d’un accusé à toute audition ou comparution conformément à l’article 650.01 du Code doit déposer auprès du tribunal une désignation d’un avocat rédigée selon la formule CR 5.01.

  • (2) Les formules de désignation d’un avocat sont déposées séparément de tous les autres documents et ne sont annexées d’aucune façon aux autres documents.

ARTICLE 6Interpellation

Note marginale :Dispositions générales

  •  (1) Le tribunal tient une séance d’interpellation dans chaque centre judiciaire, laquelle est désignée « séance d’interpellation ».

  • (2) La séance d’interpellation est tenue au moins une fois par mois dans le centre judiciaire de St. John’s, sauf durant les mois de juillet et août.

  • (3) Dans tous les centres judiciaires autres que ceux de St. John’s, la séance d’interpellation est tenue au besoin.

  • (4) Une partie peut demander de comparaître à toute séance d’interpellation en déposant auprès du tribunal la formule CR 6.01 dûment remplie et en signifiant une copie de cette formule aux autres parties au moins trois jours francs avant la date à laquelle les parties devront comparaître à cette séance.

  • (5) À moins que la formule de désignation d’un avocat visée à l’article 5.01 ait été déposée, l’accusé comparaît en personne lors de la séance d’interpellation, sauf disposition contraire du Code ou ordonnance contraire d’un juge.

Note marginale :Première comparution

  •  (1) L’accusé comparaît une première fois relativement à une accusation lors de la première séance d’interpellation prévue au moins 10 jours suivant le jour où l’acte d’accusation a été déposé auprès du tribunal.

  • (2) À la première comparution de l’accusé lors de la séance d’interpellation, le juge :

    • a) examine s’il y a lieu de tenir une conférence de règlement et, dans l’affirmative :

      • i. fixe une date;

      • ii. le cas échéant et dans la mesure où l’avocat de l’accusé y consent, rend une ordonnance enjoignant à l’accusé de participer à la conférence de règlement;

    • b) fixe une date pour la conférence préparatoire au procès et ordonne que les parties comparaissent à la première séance d’interpellation prévue au moins 14 jours suivant la date fixée pour la conférence préparatoire au procès, à moins qu’il soit ordonné que l’affaire fasse l’objet d’une gestion de l’instance;

    • c) ordonne que l’affaire fasse l’objet d’une gestion de l’instance conformément aux articles 10.02 à 10.04, au besoin;

    • d) fixe la date du procès, au besoin;

    • e) rend toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire et appropriée compte tenu de l’ensemble des circonstances.

  • (3) Le juge peut fixer des délais pour le dépôt de documents qui seront utilisés durant toute audition ou conférence différents de ceux prescrits dans les présentes règles.

Note marginale :Comparutions subséquentes

 À la suite de leur première comparution lors de la séance d’interpellation, les parties y comparaissent suivant les directives du juge ou conformément à une demande de comparution visée au paragraphe 6.01(4).

Note marginale :Procédure à suivre

 Lors de la séance d’interpellation, le juge peut :

  • a) fixer des dates d’audition relativement aux demandes qui ont été déposées auprès du tribunal;

  • b) fixer des dates pour les conférences de règlement et les conférences préparatoires au procès;

  • c) fixer des délais pour le dépôt de documents à utiliser durant l’audition ou la conférence;

  • d) ordonner que l’instance fasse l’objet d’une gestion de l’instance;

  • e) fixer la date du procès;

  • f) instruire des demandes sommaires qui n’ont pas besoin d’être instruites par le juge du procès;

  • g) fixer une date pour l’audience de détermination de la peine;

  • h) accorder l’autorisation de déposer une demande avant le procès;

  • i) fixer une autre date à laquelle l’accusé devra comparaître lors d’une séance d’interpellation;

  • j) enregistrer un plaidoyer;

  • k) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire et appropriée compte tenu de l’ensemble des circonstances.

 

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