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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador (TR/2018-43)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2018-07-01 Versions antérieures

ARTICLE 6Interpellation (suite)

Note marginale :Rôle de la Commission d’aide juridique

  •  (1) Après publication du rôle d’audience pour les séances d’interpellation, le commis aux dossiers fournit une copie du rôle au bureau du directeur provincial de la Commission d’aide juridique ou à toute autre personne désignée au besoin par ce bureau.

  • (2) La Commission d’aide juridique ordonne à un représentant de comparaître à chacune des séances d’interpellation régulièrement prévues au centre judiciaire de St. John’s.

  • (3) Le greffier peut demander à un représentant de la Commission d’aide juridique de comparaître à toute séance d’interpellation.

  • (4) Dans la mesure où l’accusé a renoncé au secret professionnel de l’avocat concernant les questions de représentation, le représentant de la Commission d’aide juridique, conformément aux paragraphes (2) et (3), comparaît lors d’une séance d’interpellation :

    • a) pour répondre aux questions du juge relativement à la représentation de l’accusé par la Commission d’aide juridique, y compris l’état d’avancement de toute demande d’aide juridique formulée par l’accusé qui figure au rôle de cette journée;

    • b) pour examiner toute demande d’aide juridique formulée par un accusé qui n’est pas représenté et lui fournir des renseignements concernant l’aide juridique.

  • (5) Le juge peut exiger qu’un accusé qui affirme avoir demandé de l’aide juridique ou avoir reçu l’autorisation d’obtenir de l’aide juridique de fournir tous les documents nécessaires pour étayer l’état d’avancement de cette demande.

ARTICLE 7Conférences – dispositions générales

Note marginale :Objet et application

  •  (1) Le présent article s’applique aux conférences de règlement, aux conférences préparatoires au procès ainsi qu’aux conférences de gestion de l’instance, dont l’objet est énoncé aux articles 8.01, 9.01 et 10.01 respectivement.

  • (2) Les conférences visées par ces articles donnent l’occasion aux parties de discuter pleinement et librement sous réserve des droits des parties dans le cadre de toute instance qui peut avoir lieu par la suite.

Note marginale :Dispositions générales

 Rien dans les présentes règles n’interdit le juge de mener d’autres conférences informelles avant le procès en plus des conférences obligatoires prévues au paragraphe 625.1(2) du Code.

Note marginale :Présence

  •  (1) Sauf ordonnance contraire, sont présents aux conférences :

    • a) l’avocat qui représentera l’accusé au procès, ou l’accusé s’il n’est pas représenté par un avocat;

    • b) le poursuivant qui comparaîtra au procès, ou un avocat principal chargé des poursuites.

  • (2) Le poursuivant et l’avocat qui participent à une conférence :

    • a) sont chargés et responsables de l’affaire;

    • b) sont pleinement préparés;

    • c) sont parfaitement au courant des questions de fait et de droit susceptibles d’être soulevées à la conférence;

    • d) ont reçu des directives adéquates pour pouvoir discuter du règlement de toutes les questions susceptibles d’être soulevées durant la conférence et, dans la mesure du possible, pour prendre des décisions qui lient la partie concernant ces questions et, dans le cas de l’avocat de l’accusé, peut rencontrer l’accusé afin de lui confirmer les directives ou de recevoir d’autres directives.

Note marginale :Documents

  •  (1) Les parties énoncent leur position dans les documents exigés par les présentes règles et s’abstiennent d’utiliser des formules comme « à venir » ou « à déterminer », ou toute autre formule de cette nature.

  • (2) L’une ou l’autre des parties qui change la position qu’elle avait prise et consignée dans les documents prévus par les présentes règles fournit un avis écrit du changement aux autres parties et au tribunal immédiatement.

  • (3) Le paragraphe (2) s’applique également aux changements de position lorsque l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

    • a) l’accusé change d’avocat;

    • b) l’accusé, qui se représentait lui-même, retient les services d’un avocat;

    • c) l’accusé, qui était représenté par un avocat, cesse d’être représenté par un avocat.

  • (4) Les documents qui seront utilisés durant la conférence sont remis au tribunal dans une enveloppe scellée sur laquelle sont écrits les renseignements suivants :

    • a) le numéro de dossier du tribunal;

    • b) le titre de l’instance;

    • c) le nom de la partie qui dépose le document;

    • d) la date de la conférence;

    • e) le type de conférence pour laquelle les documents sont déposés (« conférence de règlement », « conférence préparatoire au procès » ou « conférence de gestion de l’instance », selon le cas).

  • (5) Sous réserve des paragraphes 7.04(6) et 9.04(8), à moins que les parties y consentent ou qu’un juge en ordonne autrement, les documents remis au tribunal qui seront utilisés durant la conférence conformément aux présentes règles ne doivent pas être insérés dans le dossier du tribunal de l’instance à laquelle ils se rapportent et ne doivent pas être communiqués au juge du procès qui pourrait instruire l’affaire par la suite.

  • (6) Les documents qui font partie d’une décision définitive relativement à une partie de l’affaire peuvent être présentés et mentionnés en audience publique relativement à la décision de cette partie des procédures.

  • (7) À la fin de la conférence, tout document dont l’insertion dans le dossier du tribunal ou la communication au juge du procès n’a pas été ordonnée est retourné aux parties et le juge inscrit une note en conséquence dans le dossier du tribunal.

Note marginale :Lieu et procédure

  •  (1) Sauf ordonnance contraire, les conférences sont tenues au centre judiciaire où l’acte d’accusation a été déposé.

  • (2) Sauf ordonnance contraire, les conférences sont tenues en l’absence du public.

  • (3) La conférence tenue conformément au paragraphe (2) est enregistrée et cet enregistrement demeure scellé sauf si le juge en ordonne autrement.

Note marginale :Examen précis

 Le juge qui préside la conférence examine et discute de toute question qui pourrait favoriser un procès équitable et rapide ou une décision à l’égard des accusations énoncées dans l’acte d’accusation.

Note marginale :Contraignabilité du juge

 Le juge qui préside la conférence ne peut être contraint de témoigner concernant tout aspect de la conférence.

Note marginale :Conférence à distance

  •  (1) À la demande de l’une ou l’autre des parties, le juge peut ordonner que la conférence soit tenue en tout ou en partie par téléphone, par vidéo ou par toute autre forme de communication électronique acceptable pour le juge.

  • (2) Lorsqu’une demande pour mener une conférence par téléphone, par vidéo ou par toute autre forme de communication électronique est formulée, le juge peut ordonner à une partie de prendre les dispositions nécessaires aux conditions qui sont appropriées et d’aviser toutes les autres parties et le tribunal de ces dispositions.

ARTICLE 8Conférence de règlement

Note marginale :Objet

  •  (1) La conférence de règlement est une rencontre entre les parties pour qu’elles puissent discuter pleinement et librement, avec l’aide d’un juge, de la possibilité de régler une affaire ou une question de fait ou de droit et d’accélérer la signature d’une entente sur le plaidoyer.

  • (2) Toutes les discussions qui ont lieu durant la conférence de règlement demeurent confidentielles et sous réserve de tous droits et ne peuvent être mentionnées dans des demandes subséquentes ou durant le procès, sauf ordonnance contraire du juge.

Note marginale :Délai

  •  (1) Sauf ordonnance contraire, la conférence de règlement ordonnée conformément au paragraphe 6.02(2) est tenue dans les 60 jours suivant le jour où l’acte d’accusation a été déposé auprès du tribunal.

  • (2) Une fois la conférence de règlement commencée, toute partie peut se retirer en tout temps, après quoi la conférence de règlement prend fin.

Note marginale :Horaire

  •  (1) La date et l’heure de la conférence de règlement sont fixées par un juge lors de la séance d’interpellation.

  • (2) Lors de la séance d’interpellation, le juge examine s’il convient de tenir une conférence de règlement et, en conséquence, il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) fixe la date et l’heure de la conférence de règlement;

    • b) dispense les parties de l’exigence de tenir une conférence de règlement.

  • (3) Une demande conjointe pour qu’un juge en particulier préside la conférence de règlement peut être présentée à un commis aux dossiers et, le cas échéant, ce juge sera assigné.

Note marginale :Documents à déposer avant une conférence de règlement

  •  (1) Le poursuivant signifie à l’accusé et dépose auprès du tribunal au moins sept jours avant la date de la conférence de règlement :

    • a) un exposé concis des faits que le ministère public est en mesure de prouver, selon lui;

    • b) une liste des faits atténuants et aggravants qui demeurent en litige;

    • c) une liste de questions qui seront abordées à la conférence de règlement;

    • d) le casier judiciaire de l’accusé, s’il y a lieu;

    • e) une copie de tout rapport d’expert sur lequel se fondera le poursuivant dans le cadre de son argumentation ou, si les rapports ne sont pas encore disponibles, une déclaration des experts consultés ainsi qu’une indication de la nature de l’opinion qui sera ou pourrait être donnée;

    • f) la position du poursuivant quant à la décision.

  • (2) Chaque avocat signifie au poursuivant et, sauf ordonnance contraire, à tous les autres accusés et dépose auprès du tribunal au moins trois jours avant la date de la conférence de règlement les documents suivants :

    • a) un exposé concis des faits que l’accusé est prêt à reconnaître, pour les besoins de la discussion lors de la conférence de règlement;

    • b) une liste de toute question supplémentaire aux fins de la discussion lors de la conférence de règlement qui ne figure pas sur la liste du poursuivant;

    • c) une copie de tout rapport d’expert sur lequel pourrait se fonder l’accusé ou, si les rapports ne sont pas encore disponibles, une déclaration des experts consultés ainsi qu’une indication de la nature de l’opinion qui sera ou pourrait être donnée.

  • (3) Au même moment où la partie dépose ses documents visés aux paragraphes (1) ou (2), elle peut également déposer auprès du tribunal un mémoire contenant une analyse concise des textes de loi à l’appui de sa position.

  • (4) Sauf ordonnance contraire, l’accusé qui n’est pas représenté par un avocat n’est pas tenu de déposer les documents énoncés au paragraphe (2).

Note marginale :Procédure à suivre

 Dans le cadre de la conférence de règlement, les parties doivent être préparées à discuter ensemble des sujets suivants, avec l’aide et les directives du juge qui préside :

  • a) la nature des questions de fait et de droit principales dans l’affaire ainsi que les points sur lesquels les parties ne s’entendent pas relativement à ces questions;

  • b) les forces et les faiblesses des arguments respectifs des parties;

  • c) les façons de régler les divergences entre les parties;

  • d) la question de savoir si une conférence de gestion de l’instance est nécessaire aux termes de l’article 10.03 ou si les parties acceptent de tenir une conférence de gestion de l’instance.

Note marginale :Rôle du juge

  •  (1) Le juge de la conférence de règlement doit se renseigner sur les points suivants et en discuter :

    • a) la position du poursuivant sur la détermination de la peine avant le procès et après le procès si l’accusé est déclaré coupable, y compris sur les chefs à l’égard desquels des plaidoyers de culpabilité seraient sollicités, sur toute ordonnance accessoire sollicitée après la déclaration de culpabilité, et sur la question de savoir si d’autres procédures seront intentées après la déclaration de culpabilité d’une infraction de sévices graves à la personne visée à l’article 752 du Code;

    • b) la position de l’avocat sur la détermination de la peine pour chaque accusé,

      • (i) si l’accusé avise son avocat qu’il désire plaider coupable avant la tenue du procès;

      • (ii) lorsque la culpabilité a été prouvée après la tenue du procès.

  • (2) À la demande de toutes les parties et s’il l’estime approprié, le juge de la conférence de règlement peut faire des commentaires sur les forces et faiblesses des arguments respectifs des parties et proposer des solutions.

  • (3) Les parties peuvent discuter et tenter de parvenir à un règlement sur la fourchette des peines ou à une recommandation conjointe relativement à une peine précise dans l’éventualité où l’accusé indique qu’il est disposé à plaider coupable à une infraction.

  • (4) À la demande de toutes les parties et s’il l’estime approprié, le juge de la conférence de règlement peut faire des commentaires sur le bien-fondé de la peine proposée en fonction des circonstances divulguées dans le cadre de la conférence de règlement.

  • (5) Le juge de la conférence de règlement peut rencontrer le poursuivant et un ou plusieurs accusés en l’absence de l’autre accusé s’il est d’avis qu’une telle procédure pourrait favoriser un règlement à l’égard de certains accusés, mais pas tous.

Note marginale :Procédure à suivre à l’issue de la conférence de règlement

  •  (1) Si, à l’issue de la conférence de règlement, l’accusé a l’intention d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité, le juge de la conférence de règlement et les parties peuvent procéder immédiatement à l’audience afin d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité et présenter des observations sur la peine si :

    • a) le juge estime qu’il conviendrait de procéder immédiatement à une audience de détermination de la peine;

    • b) les parties consentent à procéder immédiatement à une audience de détermination de la peine;

    • c) une salle d’audience est disponible;

    • d) le personnel du tribunal est disponible;

    • e) le juge est convaincu que les exigences du Code relativement à l’avis aux victimes et à la présentation de la déclaration de la victime ont été respectées;

    • f) le juge est convaincu que les exigences énoncées au paragraphe 606(1.1) du Code ont été respectées.

  • (2) Si, à l’issue de la conférence de règlement, l’accusé a l’intention d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité, mais que survient l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) le juge ne croit pas qu’il conviendrait de procéder immédiatement à une audience de détermination de la peine;

    • b) les parties ne consentent pas à procéder immédiatement à une audience de détermination de la peine;

    • c) aucune salle d’audience n’est disponible;

    • d) aucun membre du personnel du tribunal n’est disponible,

    le juge indique ce qui suit dans une ordonnance à la suite de la conférence de règlement :

    • e) qu’une audience de détermination de la peine est requise;

    • f) que les parties doivent comparaître à la prochaine séance d’interpellation;

    • g) si les parties consentent à ce que le juge de la conférence de règlement mène l’audience de détermination de la peine;

    • h) s’il y a des problèmes d’horaire.

  • (3) Le juge de l’audience de détermination de la peine n’est lié par aucune entente conclue entre le poursuivant et l’accusé relativement à la peine.

  • (4) Si, à l’issue de la conférence de règlement, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, le juge peut ordonner l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) la tenue d’une autre conférence de règlement;

    • b) l’audition d’une demande;

    • c) la présence des parties à la prochaine séance d’interpellation;

    • d) le renvoi des procédures en gestion de l’instance.

  • (5) À la réception d’une ordonnance faisant suite à une conférence de règlement prévue au paragraphe (2) ou à l’alinéa (4)c), un commis aux dossiers inscrit l’affaire au rôle de la prochaine séance d’interpellation.

Note marginale :Résumé des questions réglées

  •  (1) À l’issue de la conférence de règlement, toutes les questions réglées dans le cadre de cette conférence :

    • a) sont résumées par écrit par le juge;

    • b) sont reconnues par les parties;

    • c) sont insérées dans une enveloppe scellée;

    • d) sont placées dans le dossier du tribunal.

  • (2) L’enveloppe doit demeurer scellée à moins qu’un juge en ordonne autrement.

 

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