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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador (TR/2018-43)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2018-07-01 Versions antérieures

ARTICLE 8Conférence de règlement (suite)

Note marginale :Incapacité du juge de la conférence de règlement d’agir comme juge du procès

 Dans l’éventualité où la conférence de règlement n’aboutit pas à un règlement complet de l’affaire, le juge qui préside la conférence de règlement ne peut agir comme juge du procès, mais peut présider la conférence préparatoire au procès, si le juge l’estime approprié et que les parties y consentent.

ARTICLE 9Conférence préparatoire au procès

Note marginale :Objet

  •  (1) La conférence préparatoire au procès est une rencontre entre les parties visant à accélérer le procès et à leur permettre de discuter pleinement et librement de l’instance avec l’aide d’un juge et, au besoin, le juge peut :

    • a) en consultation avec le commis aux dossiers compétent, établir ou réviser l’échéancier des demandes présentées avant le procès, du procès ou d’autres procédures;

    • b) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet de l’ordre dans lequel les demandes seront instruites;

    • c) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet de la façon dont la preuve sera présentée pour chaque demande;

    • d) obtenir l’accord des parties ou donner des directives concernant la comparution des témoins par vidéoconférence;

    • e) obtenir l’accord des parties ou donner des directives concernant les rencontres avec les témoins experts sous réserve de tous droits pour déterminer les questions sur lesquelles ils s’entendent et celles sur lesquelles ils ne s’entendent pas;

    • f) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet de la façon dont les décisions prises par un juge autre que le juge du procès relativement à des demandes seront insérées dans le dossier ou une autre instance;

    • g) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet des documents à déposer à l’appui de la demande et en réponse à celle-ci;

    • h) établir un échéancier pour la signification et le dépôt de tout document requis à l’appui de la demande;

    • i) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet des aveux de fait ou d’autres ententes à propos de questions de fait et de la présence de témoins sur des questions qui ne sont pas en litige;

    • j) exiger au poursuivant de fournir une liste des personnes qui seront ou qui pourront être appelées à témoigner pour la poursuite;

    • k) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet des interprètes ou de l’équipement requis dans le cadre de l’instance et prendre les dispositions avec le commis aux dossiers pour veiller à ce que ces exigences soient remplies;

    • l) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet de la manière dont la preuve sera présentée au procès pour aider les jurés à la comprendre;

    • m) déterminer si le processus de sélection du jury fera l’objet d’une récusation motivée et, dans l’affirmative, établir les questions à poser dans le cadre de cette procédure de récusation;

    • n) tenter de résoudre par voie d’entente toute question non réglée concernant la divulgation;

    • o) déterminer si une conférence de gestion de l’instance est nécessaire en application de l’article 10.03 ou si les parties consentent à participer à une conférence de gestion de l’instance.

  • (2) Toutes les discussions de la conférence préparatoire au procès sont sous réserve de tous droits et ne peuvent être mentionnées dans des demandes subséquentes ou au procès, sauf si le juge a ordonné leur divulgation.

Note marginale :Tenue de la conférence préparatoire au procès dans les 90 jours

  •  (1) Dans toute affaire dont la gestion de l’instance n’a pas été ordonnée, une conférence préparatoire au procès est tenue dans les 90 jours suivant le jour où l’acte d’accusation a été déposé auprès du tribunal, sauf ordonnance contraire du juge.

  • (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme limitant le nombre de conférences préparatoires au procès qui peuvent être tenues dans le cadre de l’instance.

Note marginale :Date de la conférence préparatoire au procès

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lors de la séance d’interpellation, le juge fixe une date pour la conférence préparatoire au procès conformément à l’article 9.02.

  • (2) Si la date de la conférence préparatoire au procès est fixée avant qu’il soit ordonné que la procédure doit faire l’objet d’une conférence de gestion de l’instance, la conférence préparatoire au procès prévue en application du paragraphe (1) est convertie en conférence de gestion de l’instance et est régie par l’article 10.

  • (3) La date de la prochaine conférence préparatoire au procès peut être fixée par le juge lors de la séance d’interpellation ou par le commis aux dossiers à la suite d’une demande informelle présentée au greffier.

Note marginale :Documents à déposer avant la conférence préparatoire au procès

  •  (1) Le poursuivant et l’avocat de l’accusé préparent conjointement un rapport de conférence préparatoire au procès selon la formule CR 9.04 conformément au présent article.

  • (2) Lorsqu’il y a des coaccusés, le poursuivant peut préparer un rapport de conférence préparatoire au procès distinct avec l’avocat de chaque coaccusé.

  • (3) Le poursuivant remplit les sections applicables du rapport de conférence préparatoire au procès et le signifie à l’accusé ou à son avocat, selon le cas, au moins sept jours avant la conférence préparatoire à l’audience.

  • (4) L’avocat de l’accusé rempli les sections applicables du rapport de conférence préparatoire au procès remis par le poursuivant et signifie le rapport dûment rempli au poursuivant ainsi qu’à tout autre accusé et le dépose auprès du tribunal au moins trois jours avant la conférence préparatoire au procès.

  • (5) Les parties qui ne sont pas en mesure de s’entendre sur le contenu du rapport de conférence préparatoire au procès indiquent les points sur lesquels elles ne s’entendent pas dans le rapport, le signent et le déposent néanmoins.

  • (6) Lorsque la conférence préparatoire au procès est prorogée ou reportée après le dépôt du rapport de conférence préparatoire au procès, les parties doivent préparer un nouveau rapport conformément au présent article ou certifier au tribunal qu’aucune modification n’a été apportée aux positions ou aux renseignements énoncés dans le rapport précédemment déposé.

  • (7) Sauf ordonnance contraire, l’accusé qui n’est pas représenté par un avocat n’est pas tenu de remplir les sections applicables du rapport de conférence préparatoire au procès et, dans un tel cas, le poursuivant dépose le rapport de conférence préparatoire au procès partiellement rempli auprès du tribunal au moins trois jours avant la conférence préparatoire au procès.

  • (8) Nonobstant le paragraphe 7.04(5), à l’issue de la conférence préparatoire au procès, le rapport de conférence préparatoire au procès est inséré dans le dossier du tribunal dans une enveloppe scellée et l’accès au rapport est restreint aux parties et aux juges qui s’occupent de l’affaire.

Note marginale :Procédure à suivre

  •  (1) Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès peut, à sa discrétion, autoriser une partie à déposer une demande et ordonner qu’une demande anticipée soit instruite avant la date fixée pour le procès, à l’heure et à la date que le juge estime convenables, ou à toute autre heure et date qui peuvent convenir.

  • (2) Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire et appropriée afin de favoriser une conférence préparatoire au procès et un procès justes, équitables et rapides compte tenu de l’ensemble des circonstances.

  • (3) À l’issue de la conférence préparatoire au procès, le juge qui préside la conférence inscrit sur une copie de l’acte d’accusation la date à laquelle la conférence préparatoire au procès a été tenue.

Note marginale :Rapport après la conférence préparatoire au procès

  •  (1) Après la conférence préparatoire au procès, le juge qui préside prépare et dépose un rapport énonçant toute entente conclue durant la conférence et remet une copie du rapport au poursuivant et à l’accusé.

  • (2) Avant d’être déposé, le rapport visé au paragraphe (1) doit être scellé dans une enveloppe et l’accès au rapport est restreint aux parties et aux juges qui s’occupent de l’affaire.

Note marginale :Capacité du juge de la conférence préparatoire au procès d’agir comme juge du procès

 Il n’est pas interdit au juge de la conférence préparatoire au procès d’agir comme juge du procès dans le cadre de l’instance simplement parce qu’il a présidé la conférence préparatoire au procès.

Note marginale :Lieu du procès

  •  (1) Sauf ordonnance contraire du juge, le procès a lieu dans le centre judiciaire où l’acte d’accusation a été déposé.

  • (2) Rien dans les présentes règles n’empêche, à tout endroit à l’extérieur du centre judiciaire :

    • a) la tenue du procès;

    • b) l’audition d’une demande relative à l’instance;

    • c) l’audition d’une demande de contrôle judiciaire d’une ordonnance de détention visée à l’article 14.

ARTICLE 10Gestion de l’instance

Note marginale :Objet

 La gestion de l’instance vise à fournir relativement à certaines affaires des conseils de gestion et des directives sur les procédures préparatoires au procès et sur la préparation du procès qui sont plus organisés, coordonnés et ciblés que ceux qui sont normalement prévus pour les étapes allant de l’acte d’accusation jusqu’au procès.

Note marginale :Ordonnance de gestion de l’instance

 Le juge, sur demande ou de son propre chef, peut rendre une ordonnance de gestion de l’instance en tout temps s’il estime que l’instance en bénéficierait.

Note marginale :Cas où la gestion de l’instance est obligatoire

 Sauf ordonnance contraire, une instance doit faire l’objet d’une conférence de gestion si :

  • a) de multiple accusés et avocats y participent;

  • b) l’accusé est inculpé de plus de six infractions;

  • c) le procès est censé durer plus de 5 jours;

  • d) l’accusé est inculpé d’une infraction visée aux articles 235, 236 ou 239 du Code;

  • e) l’affaire sera probablement jugée par un jury;

  • f) l’accusé est inculpé de complot en vue de commettre une infraction visée aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

  • g) l’affaire peut nécessiter la coordination de l’audience de plusieurs demandes présentées avant le procès;

  • h) le nombre de pièces est susceptible de nécessiter une organisation et une gestion avant la tenue du procès;

  • i) l’accusé n’est pas représenté par un avocat;

  • j) le nombre de témoins experts au procès dépassera probablement six.

Note marginale :Facteurs à examiner

 En examinant si l’affaire devrait faire l’objet d’une conférence de gestion visée à l’article 10.02, le juge doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, y compris :

  • a) l’objet de la gestion de l’instance;

  • b) la complexité de l’instance, y compris les questions de fait et de droit visées dans les demandes présentées avant le procès;

  • c) le nombre de parties concernées par l’instance;

  • d) le nombre de procédures visant les mêmes parties ou des parties connexes;

  • e) la nature et l’étendue de l’intervention par le juge de gestion de l’instance que l’instance est susceptible de nécessiter;

  • f) le temps raisonnablement requis pour toute demande présentée avant le procès;

  • g) le temps raisonnablement requis pour conclure l’instance;

  • h) le nombre de témoins qui risque de témoigner dans le cadre de l’instance.

Note marginale :Première conférence de gestion de l’instance

  •  (1) Après réception d’une ordonnance indiquant que l’affaire devrait faire l’objet d’une conférence de gestion de l’instance, le commis aux dossiers :

    • a) demande au juge en chef d’assigner un juge de gestion de l’instance;

    • b) fixe une conférence de gestion de l’instance, lorsqu’aucune n’a été fixée conformément au paragraphe 9.03(2).

  • (2) Les parties rédigent un rapport de conférence préparatoire au procès selon la formule CR 9.04 avant la première conférence de gestion de l’instance et l’article 9.04 s’applique à la conférence de gestion de l’instance avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Dispositions générales

  •  (1) Sauf dans des circonstances spéciales, la désignation du juge de gestion de l’instance se fait à tour de rôle à partir d’une liste de juges établie à cette fin par le juge en chef.

  • (2) Toutes les demandes subséquentes et les autres mesures prises dans le cadre de l’instance sont portées à l’attention du juge de gestion de l’instance.

  • (3) Tous les documents subséquents dans l’instance à l’égard de laquelle une ordonnance de gestion de l’instance a été rendue comprennent les mots suivants immédiatement sous le titre de la procédure : « INSTANCE FAISANT L’OBJET D’UNE GESTION DEVANT LE JUGE » suivi du nom du juge de gestion de l’instance assigné à l’instance.

  • (4) En tout temps à la suite de la nomination du juge de gestion de l’instance, le juge en chef peut remplacer le juge de gestion de l’instance par un autre juge.

Note marginale :Conférences de gestion de l’instance subséquentes

  •  (1) Le juge de gestion de l’instance peut fixer et convoquer une conférence de gestion de l’instance en temps et lieu, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, pour s’assurer que la gestion de l’instance est efficace et pour veiller à la bonne conduite et à la tenue expéditive de la procédure.

  • (2) Les demandes formulées par une partie pour obtenir une conférence de gestion de l’instance se font par écrit et doivent indiquer les questions à aborder durant la conférence de gestion de l’instance.

  • (3) Le juge de gestion de l’instance peut ordonner aux parties de rédiger un rapport de conférence préparatoire au procès selon la formule CR 9.04 avant toute conférence de gestion de l’instance et, lorsque le juge de gestion de l’instance l’ordonne, l’article 9.04 s’applique à la conférence de gestion de l’instance avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Présence aux conférences de gestion de l’instance

 Le juge de gestion de l’instance peut exiger que l’accusé qui est représenté par un avocat soir présent ou disponible pour une consultation lors de la conférence de gestion de l’instance.

Note marginale :Nature générale de la conférence de gestion de l’instance

  •  (1) Dans le cadre d’une conférence de gestion de l’instance, le juge de gestion de l’instance :

    • a) en consultation avec le commis aux dossiers compétent, établit ou révise l’échéancier des demandes à présenter avant le procès, du procès ou d’autres procédures;

    • b) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant l’ordre dans lequel les demandes seront instruites;

    • c) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant la manière dont la preuve à l’appui des demandes sera présentée;

    • d) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant la comparution des témoins par vidéoconférence;

    • e) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant la rencontre avec les témoins experts sous réserve de tous droits pour déterminer les questions sur lesquelles ils s’entendent et celles sur lesquelles ils ne s’entendent pas;

    • f) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant la manière dont les décisions prises par un juge autre que le juge du procès sur des demandes seront incorporées dans le dossier ou une autre instance;

    • g) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant les documents à déposer à l’appui de toute demande ou en réponse à toute demande;

    • h) établit un échéancier pour la signification et le dépôt de tout document requis à l’appui des demandes;

    • i) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant les admissions de fait ou autre entente au sujet de questions de fait et de la présence de témoins sur des questions qui ne sont pas en litige;

    • j) exige au poursuivant de fournir une liste de personnes qui seront ou pourront être appelées à témoigner pour la poursuite;

    • k) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant les interprètes ou l’équipement requis dans le cadre de l’instance et prend les dispositions avec le commis aux dossiers pour veiller à ce que ces exigences soient remplies;

    • l) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant la manière selon laquelle la preuve sera présentée au procès pour aider les jurés à la comprendre;

    • m) détermine si le processus de sélection du jury fera l’objet d’une récusation motivée et, dans l’affirmative, s’efforce d’établir les questions à poser dans le cadre de cette procédure de récusation;

    • n) tente de régler par voie d’entente toute question non réglée concernant la divulgation;

    • o) désigne les questions de fait et de droit contestées et explore des méthodes pour les résoudre.

  • (2) Toute directive donnée par le juge de gestion de l’instance lors d’une conférence de gestion de l’instance est assujettie à une modification par le juge qui préside la procédure.

Note marginale :Demandes

  •  (1) Si le juge du procès instruit une demande présentée au nom d’une partie dans une procédure assujettie à la gestion d’instance, le commis aux dossiers porte la demande à l’attention du juge du procès, obtient auprès de ce juge une date qui convient pour l’audition de cette demande et avise les parties de la date.

  • (2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le commis aux dossiers porte à l’attention du juge de gestion de l’instance désigné en application du présent article toute demande présentée au nom d’une partie, obtient auprès de ce juge une date qui convient pour l’audition de cette demande et avise les parties de la date.

  • (3) L’article 11 concernant les demandes, avec les adaptations nécessaires, s’applique à toute demande présentée dans le cadre d’une instance assujettie à une gestion de l’instance.

  • (4) Si nécessaire, le juge de gestion de l’instance peut convertir une conférence de gestion de l’instance en une audience.

 

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